Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 21 avr. 2026, n° 2600399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. E… B…, représenté par Me Bertin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen de son droit au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et en tout état de cause de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils n’ont pas été précédés d’un examen particulier ;
- ils sont entachés d’une erreur de fait ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bertin représentant M. B…, qui reprend ses conclusions et moyens soulevés à l’appui de sa requête et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C… par téléphone, interprète en langue mongole, qui précise qu’il a été mal orienté lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- et les observations de M. A…, pour le préfet du Doubs, qui reprend les moyens soulevés à l’appui de son mémoire en défense et précise que les services préfectoraux n’ont été informés des éléments relatifs à sa vie privée et familiale, notamment de sa situation de concubinage, qu’au cours de la présente instance et non lors du dépôt de la demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mongole, né le 10 juillet 1994, a sollicité son admission à l’asile le 7 novembre 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande par des décisions rendues respectivement les 25 avril 2023 et 26 novembre 2024. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français. Le 11 septembre 2025, M. B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejeté par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 15 septembre 2025. Le 30 septembre 2025, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2026 le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs. Elle disposait d’une délégation du préfet du Doubs édictée le 25 mars 2025 et régulièrement publiée, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort tant des termes de l’arrêté attaqué que des pièces du dossier que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. L’arrêté mentionne notamment sa situation au regard du droit au séjour, la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’examen individualisé de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis le mois de novembre 2022. Il se prévaut d’une vie commune avec Mme D…, ressortissante mongole, ainsi que de la naissance d’une enfant issue de leur union. Toutefois, il ressort des termes de sa demande de titre de séjour que l’intéressé a présenté Mme D… comme étant sa nièce, indiquant qu’elle l’aurait « pris à sa charge » et qu’il l’aiderait dans les tâches quotidiennes relatives à la garde de ses enfants. En outre, si le requérant soutient que cette incohérence résulte de sa mauvaise maîtrise de la langue française, cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à expliquer une erreur portant sur la nature même des liens invoqués. Au demeurant, il ressort de ses écritures que la communauté de vie alléguée aurait débuté en décembre 2024, soit avant le dépôt de sa demande de titre de séjour en septembre 2025. Ainsi, compte tenu de la maitrise de la langue française par Mme D…, la maladresse rédactionnelle dont fait état l’intéressé est dépourvu de caractère réaliste. Dans ces conditions la relation de concubinage alléguée ne peut être regardée comme établie. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. B… est divorcé et que son ex-épouse, demeurant dans son pays d’origine, a la garde de leur fille née en 2008. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, de la présence de sa fille dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Politique agricole commune ·
- Blé dur ·
- Agence ·
- Contrôle ·
- Pénalité ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Sanction
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Procédures fiscales ·
- Comptabilité ·
- Livre ·
- Administration ·
- Vérificateur ·
- Contribuable ·
- Base d'imposition
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Parc ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Conseil ·
- Redevance ·
- Force publique ·
- Comptable ·
- Concours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Etats membres ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- État ·
- Interdiction ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs
- Commission ·
- Assesseur ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Cellule ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie verte ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Ouverture ·
- Agence ·
- Personne à charge
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Système d'information ·
- Sénégal ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Côte d'ivoire ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrôle démocratique ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.