Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2204612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 28 février 2024, Mme C… A…, représentée par Me Le Beller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de lui délivrer le permis sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article 12 UP du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation multisites « qualité d’aménagement et formes urbaines » (OAP QAFU) est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ce motif est infondé dès lors que l’OAP QAFU est illégale en ce qu’elle méconnait les articles L. 151-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autres moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Poncelet, représentant la requérante, et celles de M. B…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée 889 section B n° 180, sise 70, chemin des Grives, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision portant refus de permis de construire en litige a été prise aux motifs que la voie d’accès au projet méconnaît les dispositions de l’article 12 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’il porte atteinte à la sécurité publique, et qu’il méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation multisites « qualité d’aménagement et formes urbaines » (OAP QAFU) compte tenu de la largeur de cette même voie.
En premier lieu, aux termes de l’article 12 applicable en zone UP du règlement du PLUi : « a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : / aux besoins des constructions et aménagements ; / et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères ».
Il ressort des pièces du dossier que le chemin des grives, voie publique qui dessert le terrain d’assiette du projet de construction nouvelle, présente, à l’Ouest du terrain d’assiette, une largeur allant de 2,56 mètres à 5,44 mètres, et, sur sa partie Est, une largeur comprise entre 3,70 mètres et 6,30 mètres, permettant ainsi le passage des véhicules de secours, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense. Par ailleurs, à plusieurs endroits dudit chemin, la largeur est supérieure à 4,50 mètres, en particulier à l’Est, mais aussi à l’Ouest, permettant ainsi le croisement des véhicules à intervalles réguliers. A cet égard, le constat d’huissier transmis par la requérante mentionne une largeur à certains niveaux de la voie dépassant les 7 mètres. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que cette voie, qui dessert un quartier pavillonnaire diffus, soit accidentogène ou dangereuse. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le maire ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article 12 UP du PLUi pour refuser sa demande.
En second lieu, l’orientation d’aménagement et de programmation « multisite » applicable en zone UP prévoit : « Pour pouvoir accueillir des constructions, le terrain* doit être desservi par : – une voie* ou une emprise publique*, d’une largeur de chaussée supérieure à 3 mètres pour les voiries à sens unique ; ou – une voie* ou une emprise publique*, d’une largeur de chaussée supérieure à 5 mètres pour les voiries à double sens. (…) ».
Une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le projet n’est pas incompatible avec l’OAP « multisite », dont le périmètre couvre l’entière zone UP et dont les objectifs n’ont, en tout état de cause, et en dépit de leur formulation, qu’une valeur d’orientation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2022 du maire de la commune de Marseille, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
En l’espèce, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Marseille délivre à Mme A… le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2022 du maire de la commune de Marseille et la décision portant rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille de délivrer à Mme A… le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marseille versera une somme de 1 800 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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