Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 déc. 2025, n° 2502745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme C… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal de pouvoir bénéficier du taux de 2,8% de retenue à la source au titre de sa pension de retraite versée par l’Agirc Arcco pour les mois de novembre 2024, janvier 2025 et février 2025.
Elle soutient que le taux de prélèvement à la source de 13,9% appliqué sur ses pensions de retraite au titre du mois de novembre 2024, janvier 2025 et février 2025 était erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut, d’une part, au non-lieu à statuer concernant la retenue effectuée au titre du mois de novembre 2024, et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis d’imposition de Mme A… au titre de ses revenus 2024 produit par le service, que le prélèvement de novembre 2024 a été régularisé lors de la liquidation de l’impôt sur le revenu en juillet de l’année 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes prélevées au titre de la retenue à la source pour le mois de novembre 2024.
3. Si la requérante demande l’application du taux de 2,8 % pour les mois de janvier et février 2025, elle se borne à soutenir qu’elle a demandé l’application de ce taux pour 2025 dès novembre 2024 sans apporter d’élément à l’appui de cette affirmation. Il s’ensuit que la requête de Mme A… ne comporte pas de moyen assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative au prélèvement pour novembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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