Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2418049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. A conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et maintient sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’une part, par une décision postérieure à la date d’introduction de la requête, le Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A la carte professionnelle sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guérin, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le CNAPS versera à Me Guérin la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Guérin.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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