Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2500757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B… C… adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 17 février 2025 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa réclamation au titre des taxes foncières 2023 et 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. C… adresse au tribunal un recours gracieux destiné à l’autorité administrative qui a pris la décision contestée du 17 février 2025 et tendant au réexamen de sa demande de dégrèvement de taxes foncières pour les années 2023 et 2024. Cette requête qui ne contient que des moyens d’ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Limoges, le 23 Septembre 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A…
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B… C… adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 17 février 2025 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa réclamation au titre des taxes foncières 2023 et 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. C… adresse au tribunal un recours gracieux destiné à l’autorité administrative qui a pris la décision contestée du 17 février 2025 et tendant au réexamen de sa demande de dégrèvement de taxes foncières pour les années 2023 et 2024. Cette requête qui ne contient que des moyens d’ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Limoges, le 23 Septembre 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A…
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