Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 févr. 2026, n° 2600590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme A… B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet d’organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie d ;
- elle est parent d’un enfant français de sorte que l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante comorienne née le 29 décembre 2002 a fait l’objet d’un arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, mesure assortie d’une interdiction de retour pendant un an. Elle demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de l’instruction que l’exécution de la mesure d’éloignement a été mise en œuvre à 10h30 heure locale soit 9h30 heure de métropole, après que le juge des référés avait été saisi, la requête ayant été enregistrée à 8h28 heure de métropole. L’obligation de quitter le territoire ayant épuisé ses effets, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, les conclusions tendant à la suspension de l’interdiction de retour par ailleurs prononcée répondent à la condition d’urgence.
Mme B… se prévaut d’une part de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, d’autre part de sa qualité de parent d’un enfant français. Cependant, il résulte de l’instruction qu’elle était déjà dans sa seizième année lorsqu’elle a été scolarisée à Mayotte et que ce cursus scolaire a pris fin en 2024. Quant à son enfant, né en 2024, si elle produit un passeport français elle ne verse aucune pièce pour attester l’effectivité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier pas plus qu’elle ne verse de justificatif concernant la contribution du père de l’enfant au sujet duquel elle ne délivre aucune information. En tout état de cause, rien de s’oppose à ce que cet enfant, âgé de moins de deux ans, puisse vivre avec elle dans son pays d’origine, où elle n’évoque pas l’absence d’attaches familiales. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que par l’arrêté attaqué le préfet de Mayotte en lui imposant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B….et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
6. La requête étant dénuée de fondement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 février 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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