Annulation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 mai 2025, n° 2500772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, complétée par un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistré le 28 février 2025, Mme F E, représentée par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard de son droit au séjour en qualité d’ascendante d’un citoyen de l’union européenne, son fils A, né en 2010, étant de nationalité espagnole ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation quant aux liens qu’elle a avec la France ;
— est entaché d’une erreur de droit s’agissant du pays de renvoi.
Le préfet de l’Eure a qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces le 15 avril 2025, notamment un arrêté du 14 avril 2025 portant abrogation de l’arrêté du 15 janvier 2025 attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 1er mai 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme F E conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et, en outre, demande au tribunal d’annuler également l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Mme E soutient en outre que l’arrêté du 17 avril 2025 :
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard de son droit au séjour en qualité d’ascendante d’un citoyen de l’Union européenne, son fils A, né en 2010, étant de nationalité espagnole.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 13 mars 2025 d’admission de Mme E à l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante camerounaise née le 4 mai 1979, titulaire d’une carte de résidente longue durée UE délivrée par les autorités espagnoles, est entrée en France le 12 juillet 2023, avec ses quatre enfants mineurs nés en 2010, 2012 et 2013 s’agissant des deux derniers. Le 16 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a abrogé cet arrêté en cours d’instance, le 14 avril 2025, et a, le 17 avril suivant, pris un nouvel arrêté portant seulement refus de séjour. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés des 15 janvier 2025 et 17 avril 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Par l’arrêté du 14 avril 2025, intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, et dont Mme E a eu connaissance à l’occasion de cette instance, le préfet de l’Eure a abrogé l’arrêté du 15 janvier 2025 initialement attaqué. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation susvisées, présentées pour la requérante, sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. L’arrêté du 17 avril 2025 pris depuis lors pour refuser la délivrance du titre de séjour présentant la nature d’un acte de même portée que l’arrêté du 15 janvier 2025 en tant qu’il refusait l’admission au séjour de Mme E, les conclusions et moyens de la requête doivent être regardés conne dirigées contre l’arrêté du 17 avril 2025.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 avril 2025 :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été pris par M. B D qui disposait, en qualité d’adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature par arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de l’Eure, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 27-2024-366. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire la décision de refus de séjour demeurant en litige doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne que la requérante n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, notamment au regard de son droit au séjour, notamment en qualité d’ascendante d’un citoyen de l’Union européenne. Par ailleurs, cet acte comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délivrance de la carte de séjour attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2 ». Aux termes de l’article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : 1° Etranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; 2° Etranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; 3° Etranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. « Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. « Enfin, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; () "
6. Mme E soutient qu’en raison de la nationalité espagnole de son fils A C, né le 21 août 2010, elle dispose d’un droit au séjour en qualité d’ascendante d’un ressortissant de l’Union européenne. Toutefois, le jeune A C, mineur, n’entre dans aucune catégorie énumérée par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme E, qui ne peut se prévaloir d’un droit au séjour en qualité d’ascendante d’un citoyen européen, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Eure a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait manifesté une intégration professionnelle ou sociale particulière en France où elle est entrée assez récemment en juillet 2023. Par suite, le refus de séjour en litige, qui n’a d’ailleurs pas pour effet de rompre l’unité familiale, ne porte pas une atteinte excessive au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour demeurant en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme E demande au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet de l’Eure.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à Me Fatoumata Niakaté et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2500772
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Russie ·
- Légalité ·
- L'etat
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Administration ·
- Avis ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Photographie ·
- Droit commun ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Terme ·
- Salariée ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dérogation ·
- Confirmation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Métropole ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Désistement ·
- Désignation des membres ·
- Action ·
- Collectivités territoriales ·
- Appel d'offres ·
- Élus ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Sécurité ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Activité
- Vie privée ·
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.