Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2503509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosello, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2025 par laquelle le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il travaille régulièrement en qualité de saisonnier, réside chez sa sœur et a pour projet de se marier.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle revêtue de la mention « travailleur saisonnier » valable du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2024. Le 17 août 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour vol à la roulotte. Par un arrêté du 17 août 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, la décision attaquée vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation. D’autre part, cette décision qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B…, comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement, et notamment le fait que l’intéressé, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle revêtue de la mention « travailleur saisonnier » valable du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2024, a été interpellé et placé en garde à vue pour vol à la roulotte le 17 août 2025 et ne s’est donc pas conformé aux modalités de validité de son titre de séjour. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Ainsi que cela a été dit précédemment, M. B…, qui s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle revêtue de la mention « travailleur saisonnier » valable du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2024, a été interpellé et placé en garde à vue le 17 août 2025 pour vol à la roulotte. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement de son titre. S’il se prévaut du fait qu’il travaille en qualité de saisonnier, il est constant qu’il exerce cette activité professionnelle de façon irrégulière depuis l’expiration de son titre en décembre 2024. En outre, s’il fait valoir être hébergé par sa sœur et avoir pour projet de se marier, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le préfet du Gard n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 août 2025 du préfet du Gard.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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