Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 juin 2025, n° 2506279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient qu’il est « en difficulté financière » et qu’il « souhaite demander un recours afin d’obtenir une chance d’obtenir les conditions matérielles d’accueil ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. François Bodin-Hullin les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, M. François Bodin-Hullin a présenté son rapport et entendu les observations de Me Manzoni, pour M. B, qui indique que le requérant, avec lequel elle n’a pu s’entretenir du fait que ce dernier ne s’est pas présenté à elle malgré les démarches effectuées par son conseil en ce sens, aurait un problème de santé à la lecture de l’entretien de vulnérabilité. Elle fait valoir que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet pas de refuser automatiquement les conditions matérielles d’accueil sans procéder à un examen de vulnérabilité et fait état à ce titre de ce problème de santé.
Le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 27 mars 1982, est entré en France le 20 avril 2024. M. B demande l’annulation de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de sa demande d’asile.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : » Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ".
5. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le fait que le requérant a été définitivement débouté de sa demande d’asile par une décision définitive de la cour nationale du droit d’asile du 9 janvier 2025 et n’est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si le requérant fait état de sa situation de vulnérabilité au titre d’un problème de santé, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, et compte tenu de l’absence de tout autre élément particulier de vulnérabilité mentionné dans la fiche d’évaluation, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. Bodin-Hullin,
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2406279
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