Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2606465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Petit Frere, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du
Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation administrative précaire ; qu’il exerce un emploi à plein temps et que son contrat à durée indéterminée (CDI) a été suspendu ; qu’il est exposé à un risque de placement en retenue administrative ou d’éloignement.
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a contrefait ou falsifié aucun document en vue d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors qu’il justifie de documents d’identité en cours de validité et de pièces démontrant sa résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2514563, enregistrée le 8 août 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais, né le 20 février 1994 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France le 13 novembre 2021 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant », valable du 4 novembre 2021 au 4 novembre 2022. Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 5 novembre 2023 au 4 février 2025 et a été mis en possession d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 30 janvier 2025 au 4 avril 2025. A la suite d’une interpellation le 6 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». D’autre part, termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B…, le 8 août 2025, a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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