Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mars 2026, n° 2603520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. D… C… représenté par Me Pafundi. demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision 21 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à l’indemnité attribuée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à sa vulnérabilité en méconnaissance des objectifs du droit européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant afghan, né le 27 octobre 2002, a présenté le 29 octobre 2025 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le 30 octobre suivant, il s’est vu proposer par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, qu’il a acceptées. Toutefois, le même jour, il s’est vu notifier une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil puis, le 21 janvier 2026, la cessation desdites conditions, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 2 décembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A… B…, directrice territoriale de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 30 octobre 2025 remis en mains propres, M. C… a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, et de la possibilité de présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d’information émanant de la délégation à l’immigration de la préfecture de police, adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, accompagnant la fiche décadactylaire EURODAC relative aux résultats de la transmission des empreintes digitales de M. C… dans le système EURODAC, que ce dernier s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 1er août 2025. Ces informations, qui ont été recueillies en application des dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 et qui sont cohérentes avec les déclarations faites par l’intéressé sur son parcours migratoire par la Grèce, suffisent, en l’absence de tout élément versé au dossier de nature à en remettre en cause la réalité, à établir que les autorités grecques ont accordé une protection internationale à M. C… à la date mentionnée. En outre, si le requérant soutient qu’il n’est pas établi qu’il aurait volontairement dissimulé l’information litigieuse, il n’apparaît pas qu’il a spontanément fait état d’une protection obtenue en Grèce lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, qui a été placée en procédure accélérée non pas à la suite de ses dires mais au vu des données transmises à l’unité centrale le 29 octobre 2025, ainsi qu’il ressort de la fiche décadactylaire EURODAC ci-dessus mentionnée, et il n’a apporté aucune explication sur la dissimulation d’information qui lui était reprochée lors de l’entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié le 30 octobre 2025 avec un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au cours duquel il s’est borné à indiquer qu’il était passé par la Grèce lors de son parcours migratoire, sans même faire état du dépôt d’une demande d’asile dans ce pays le 28 juin 2025. Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque le demandeur s’est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l’espèce, M. C… ne produit aucune argumentation étayée ni aucun document de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une protection effective en Grèce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ne constitue pas une sanction au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que cette décision porte atteinte à la dignité humaine. Par suite, le moyen tiré de la non-conformité avec les objectifs du droit de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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