Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 juil. 2025, n° 2506332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 20 mai 2025, Mme A B formule un recours gracieux auprès de la préfète du Rhône, suite à la décision du 12 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. A l’appui de son courrier intitulé « recours gracieux » et explicitement adressé à « Monsieur/Madame le ministre de l’intérieur, direction des naturalisations », Mme B fait valoir qu’elle s’est inscrite à l’examen TCF IRN pour obtenir l’attestation de langue qui lui était demandée, sollicite « un délai de traitement ou un gel de la décision afin de pouvoir transmettre l’attestation dès sa délivrance » et, dans le dernier état de ses écritures, produit une attestation de niveau B2 en langue française, obtenue le 25 juin 2025, soit postérieurement à l’avis de classement sans suite qu’elle conteste. Ce faisant, Mme B formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
3. En tout état de cause, alors que Mme B ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier à la date de l’avis de classement sans suite du 12 mai 2025, cet avis n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est, par suite, pas susceptible de recours en excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 21 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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