Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2501364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 29 avril 2024 par le maire de la commune de Molring en vue de recouvrer la somme de 1 000 euros pour la remise en état d’une voie communale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Molring la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la juridiction administrative est compétente dès lors qu’il n’est justifié d’aucun dommage au domaine public routier ni de ce que le fossé endommagé appartiendrait au domaine public routier ;
le titre litigieux est irrégulier en la forme faute de mentionner les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
la détérioration d’un accotement qui lui est reprochée n’est pas établie ;
l’existence de travaux de réparation n’est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 17 juillet 2025, la commune de Molring, représentée par la SCP Iochum Guiso Hurault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige, qui se rapporte à une créance relative au domaine public routier.
Par ordonnance du 12 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Aux termes de l’article L. 116-1 du même code : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». En vertu des dispositions de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, l’action en réparation d’un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont dirigées contre un titre de recette, émis le 29 avril 2024, par le maire de la commune de Molring, pour la réparation de dommages affectant un fossé attenant à une route appartenant au domaine public de la commune. Il résulte de l’instruction que ce fossé, qui sépare la parcelle exploitée par le requérant de la voie publique et dont l’appartenance à la commune n’est pas contestée, constitue l’accessoire de la route et appartient dès lors au domaine public routier de la commune. En application des dispositions et principes rappelés au point précédent, et sans qu’il soit nécessaire à ce stade de se prononcer sur la réalité des dommages, le litige relatif à leur réparation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées contre le titre de recette du 29 avril 2024 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Molring présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A… dirigées contre le titre de recette du 29 avril 2024 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Molring présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Molring.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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