Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 févr. 2026, n° 2600114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, le préfet de la Charente-Maritime demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C… A… ainsi que tous occupants de leur chef, de quitter sans délai le logement qu’ils occupent dans le centre d’accueil de demandeur d’asile (CADA), géré par l’association Altea Cabestan, situé au 5 rue Ledru Rollin, appartement 4, premier étage à La Rochelle (17000) ;
2°) de l’autoriser à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant.
Il soutient que :
- le tribunal est compétent ;
- la requête est recevable ;
- les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité sont remplies ; le taux d’occupation du parc du centre d’accueil destiné aux demandeurs d’asile est de 98,1% en Charente-Maritime ; le taux d’occupation du parc d’hébergement spécialisé par des demandeurs d’asile déboutés n’est que de 1,8% ; le dispositif est bientôt totalement saturé ; en outre, le comportement agressif, menaçant et injurieux de M. A… à l’égard du gardien de l’immeuble et des autres résidents trouble l’ordre public et s’avère incompatible avec les règles de vie en communauté au sein de la résidence ; le maintien illégal de M. A… compromet le bon fonctionnement du service public alors que ce dernier a été débouté du droit d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qu’il a été mis en demeure de quitter les lieux à deux reprises et qu’ils occupent indûment un local utilisé par un service public ;
- le maintien illégal de M. A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 8 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 14 janvier 2025. Après la notification par le directeur de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) d’une décision de sortie du CADA à compter du 28 février 2025, restée vaine, le préfet de la Charente-Maritime a, par courrier du 24 mars 2025, notifié le 8 avril 2025, mis en demeure l’intéressé de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier. Par un second courrier du 7 août 2025, notifié le 13 suivant, le préfet de la Charente-Maritime a de nouveau mis en demeure M. A… de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier.
5. A la date de la présente ordonnance, M. A… se maintient sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement affecté aux demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a définitivement été rejetée. En outre, M. A… devait quitter son hébergement au plus tard quinze jours après la date de la première mise en demeure, soit le 23 avril 2025. L’intéressé, occupant sans droit ni titre, est néanmoins resté dans les lieux, malgré une seconde mise en demeure l’obligeant à quitter le logement au plus tard le 28 août 2025. Ainsi, alors que M. A… n’a pas produit de mémoire en défense, la mesure demandée par le préfet de la Charente-Maritime ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard au nombre élevé de demandeurs d’asiles usant de ces centres d’accueil en Charente-Maritime où le taux d’occupation est de 98,1% et de la circonstance qu’il a déclaré résider à l’association Escale, au 70 rue des Voiliers, la demande d’expulsion présentée par le préfet de la Charente-Maritime revêt à la fois un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En conséquence, le préfet de la Charente-Maritime est fondé à demander à ce qu’il soit enjoint à M. A…, d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil de demandeur d’asile (CADA) de La Rochelle, géré par l’association Altea Cabestan. En outre, à défaut pour l’intéressé de libérer les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, le préfet de la Charente-Maritime pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé et en recourant, en tant que besoin, au concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’y autoriser spécialement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… A… de libérer sans délai le local qu’il occupe au sein du centre d’accueil de demandeur d’asile (CADA), géré par l’association Altea Cabestan, situé au 5 rue Ledru Rollin, appartement 4, premier étage à La Rochelle (17000).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 11 février 2026
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La greffière
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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