Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2607468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2026 et le 12 mars 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle la directrice générale adjointe du centre national de la fonction publique territoriale a décidé de ne pas l’admettre à concourir à l’examen professionnel d’accès au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux – session 2026.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les épreuves orales débutent le 13 avril 2026.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions statutaires l’autorisant à concourir.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle la directrice générale adjointe du centre national de la fonction publique territoriale a décidé de ne pas l’admettre à concourir à l’examen professionnel d’accès au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux – session 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond distincte, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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