Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2200423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. A B demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental de la police nationale de La Réunion a rejeté le recours administratif du 22 décembre 2021 tendant à l’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) et à la revalorisation de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE), ensemble sa demande du 30 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental de la police nationale de La Réunion de lui attribuer le montant moyen du CIA individuel depuis 2018 et collectif depuis 2019 et de régulariser l’IFSE pour 2021 après revalorisation quadriennale ;
3°) de condamner l’administration, en réparation du préjudice moral, à lui verser une indemnité de 1 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse présente un caractère discriminatoire ;
— il a subi un préjudice financier résultant du retard d’avancement en raison de l’absence d’organisation d’un entretien d’évaluation professionnelle, du refus de lui attribuer le CIA au taux moyen prévu pour les agents bénéficiant d’une décharge syndicale, avec revalorisation quadriennale à compter de 2018 ; de l’absence de revalorisation quadriennale de l’IFSE ;
— il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables, le recours s’analysant comme un recours de plein contentieux ;
— les conclusions indemnitaires relatives au préjudice lié à l’absence d’entretien professionnel sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— l’absence de déroulement de l’entretien professionnel lui est imputable ;
— la revalorisation de l’IFSE n’est pas automatique ;
— le requérant ne justifie pas de l’existence d’une discrimination ;
— il ne justifie pas du préjudice moral qu’il invoque.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal de 2e classe, est affecté en qualité d’agent de maintenance à la direction départementale de la sécurité publique de La Réunion (DDSP) depuis le 1er septembre 2017. A compter de cette date, il a bénéficié d’une décharge syndicale à hauteur de 50%. Par un courriel du 22 décembre 2021, signé du délégué syndical de l’UNSA Intérieur ATS agissant pour le compte de M. B, le directeur départemental de la sécurité publique a été saisi d’une demande de revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et de l’engagement professionnel (IFSEEP) et d’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021. Cette demande ainsi qu’une relance adressée par M. B le 30 avril 2022 étant demeurées sans réponse, M. B par la présente requête demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant refus de revalorisation de l’IFSE et attribution du CIA et de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser le montant de l’IFSE revalorisée pour 2021 et le CIA à compter de 2018, outre l’indemnisation des préjudices financiers et moral qu’il dit avoir subis à raison de l’illégalité de la décision de refus de l’administration de lui verser ces indemnités.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de revalorisation de l’IFSE et d’attribution du CIA :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires () ». Selon l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen :
1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent () « . L’article 4 de ce décret dispose : » Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ".
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se serait vu notifier une quelconque décision concernant la détermination du montant de l’IFSE à laquelle il pouvait prétendre. A fortiori, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental de la sécurité publique aurait procédé à un examen actualisé après 4 ans d’exercice des mêmes fonctions, conformément au délai prévu dans l’hypothèse d’absence de changement de fonctions par l’article 3 du décret du 20 mai 2014, en vue de déterminer ou non si une revalorisation était envisageable. En outre, s’il est fait état en défense, pour expliquer le refus d’accorder au requérant le bénéfice d’une revalorisation de cette IFSE, des absences que ce dernier n’aurait pu justifier par sa décharge syndicale de 50%, ainsi que de l’impossibilité de procéder à son évaluation professionnelle, faute pour M. B de s’être présenté aux entretiens d’évaluation, la production de deux procès-verbaux de carence ne permet pas à elle seule, en l’absence de justificatif de convocation à de tels entretiens, d’imputer une quelconque carence au requérant, dont l’emploi du temps ne met pas d’avantage en évidence que le nombre de ses absences aurait excédé le temps de décharge syndicale dont il bénéficiait. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de revalorisation de l’IFSE.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 citées au point 2 que si le versement du CIA ne revêt pas de caractère automatique, l’administration est néanmoins tenue d’informer l’agent de la décision d’attribuer ou non ce complément de rémunération. Or en l’absence de toute notification, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait procédé à un examen de la situation de l’intéressé en vue de déterminer le principe même de son attribution. Par suite, M. B est fondé à demander également l’annulation de la décision en ce qu’elle porte refus d’attribution du CIA.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur réexamine la demande présentée par M. B. Il y a lieu dès lors de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 5 que si M. B établit suffisamment le caractère fautif de l’abstention de l’administration dans le processus de revalorisation de l’IFSE ou d’attribution du CIA, de nature à engager sa responsabilité, il n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier la réalité du préjudice moral qu’il invoque. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de M. B de revalorisation de l’IFSE et d’attribution du CIA est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un réexamen de la situation de M. B au regard de sa demande de revalorisation de l’IFSE et d’attribution du CIA dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
N.TOMI
Le président,
T.SORIN La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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