Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 janv. 2026, n° 2503289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre et 26 décembre 2025, M. B… D… et l’EARL Rente de la jument, représentés par Me Kovac, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant les bâtiments dont ils sont respectivement propriétaire et locataire à Vernot (21120).
M. D… et l’EARL Rente de la jument soutiennent que :
- ils sont respectivement propriétaire et locataire d’un ensemble immobilier situé 9, Route de Mousseneux à Vernot (21120), parcelles cadastrées AB n°s 3 et 4 et ZA n°26 ;
- en 2000, le département de la Côte-d’Or a bétonné les rives du cours d’eau se situant en limite séparative de ces bâtiments et terrain ;
- ils subissent des infiltrations dans ces bâtiments ainsi qu’au niveau de la fosse des silos à grain, qui ont été constatées par commissaire de justice les 7 et 22 avril 2016 ;
- les recherches de fuites réalisées les 25 et 29 novembre 2016 ont permis d’identifier le cours d’eau comme source des inondations ;
- les expertises amiables des 16 juin et 12 décembre 2017 ont conclu à la survenance d’infiltrations lors de la montée en eau de ce ruisseau ;
- le 9 juin 2018, ils ont saisi le département de la Côte-d’Or qui a sollicité son assureur le 10 juillet suivant aux fins de règlement du litige ;
- en l’absence de solution amiable, ils ont saisi en référé le tribunal administratif de Dijon qui a ordonné, le 26 août 2019, une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 20 décembre 2019 ;
- l’expert a estimé que les désordres résultaient, d’une part, d’un défaut d’étanchéité de l’un des murs de soutènement de la voie publique relevant d’un défaut d’entretien et, d’autre part, de l’absence de collecte des eaux pluviales s’écoulant des barbacanes de ce mur, relevant d’un défaut de conception, intégralement imputables au département de la Côte-d’Or ;
- l’expert a préconisé la réalisation de travaux réparatoires qui ont été achevés par la SA Gaudry BTP le 27 octobre 2023, à l’exception de la réfection des murs du bureau ;
- malgré cela, les désordres initiaux persistent, tels que constatés par commissaire de justice les 2 et 16 novembre 2023, 26 janvier et 9 juillet 2024, qui relève notamment une inondation des caves de plusieurs dizaines de centimètres et de la fosse à grains, avec des traces de rouille ;
- il existe un préjudice de jouissance en ce qui concerne la maison d’habitation et un préjudice économique en rapport avec l’exploitation agricole ;
- l’organisation d’une expertise complémentaire est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des désordres, avant toute procédure au fond ;
- une telle expertise est utile et ne présente aucun caractère frustratoire, en raison de la persistance des désordres ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le département de la Côte-d’Or, représenté par Me Cochet, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de mettre à la charge respective des requérants la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Côte-d’Or fait valoir que :
- l’expertise est inutile dans la mesure où les désordres et les parties sont identiques, où l’expert initialement désigné a intégralement rempli la mission confiée, permettant dès à présent de trancher le litige au fond ;
- le risque d’inondation est inhérent à la situation naturelle des lieux, il s’était réalisé avant les travaux effectués en 2000 et il n’est pas démontré que les travaux d’entretien du cours d’eau et des ouvrages de collecte des eaux pluviales préconisés par l’expert en vue de faire cesser les désordres auraient été réalisés ;
- il s’agit en réalité d’une demande de contre-expertise ;
- la demande est tardive en tant qu’elle se heurte à la prescription quadriennale, échue le 31 décembre 2024.
Vu :
- les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée à la personne mise en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par les requérants sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais que le département de la Côte-d’Or aurait exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. B… D…, de l’EARL Rente de la jument, du département de la Côte-d’Or et de la SA Gaudry BTP.
Article 2 : M. C… A…, demeurant Cabinet Aconsult – 116 rue Pierre Dumond à Craponne (69290), est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, 9 Route des Mousseneux à Vernot (21120), et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres d’étanchéité qui affectent l’ensemble immobilier dont M. D… est propriétaire, en indiquant leur date d’apparition ;
décrire les désordres persistants constatés depuis l’expertise initiale du 20 décembre 2019 et en indiquer la nature et l’importance ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité des immeubles ou à les rendre impropres à leur destination ;
se prononcer sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres (travaux réalisés en 2000 par le département de la Côte-d’Or au niveau des rives du « Vernot », travaux réparatoires achevés en 2023 à la suite des prescriptions de la première expertise, modalités d’entretien du cours d’eau et des ouvrages de collecte des eaux pluviales, catastrophe naturelle, aléa climatique tel que des pluies intenses …) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier définitivement à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions de parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à l’EARL Rente de la jument, au département de la Côte-d’Or, à la SA Gaudry BTP et à M. C… A…, expert.
Fait à Dijon le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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