Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2509639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 25 août 2025, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° PACA 24 2900006381 du 21 novembre 2024 ;
2°) de suspendre le recouvrement ;
3°) de réexaminer le dossier.
Il soutient que ce titre repose sur une erreur d’appréciation des faits en ce que la direction générale des finances publiques aurait considéré à tort qu’il avait perçu une somme à laquelle il n’avait pas droit durant son arrêt de travail. Cette somme correspondrait en réalité à un rattrapage dû à un décalage de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été portée à connaissance de M. A le 21 novembre 2024. Dans ces conditions, il disposait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 22 janvier 2025, pour exercer le recours contentieux contre cet acte. Par conséquent, dès lors que la requête a été enregistré le 25 août 2025, elle était tardive et, par suite, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au recteur de l’académie Aix-Marseille
Copie en sera adressé au directeur régional des finances publiques PACA.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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