Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2503713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 sous le numéro 2503712, M. B… C…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas établi que le signataire des décisions attaquées était compétent ;
les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
les décisions méconnaissent le droit au maintien résultant des dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet doit établir que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ;
les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédente et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 sous le numéro 2503713, Mme A… C…, représentée par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que le signataire des décisions attaquées était compétent ;
les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
les décisions méconnaissent le droit au maintien résultant des dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet doit établir que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ;
les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédente et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant turc né en octobre 1983, et son épouse et compatriote, Mme A… C…, née en janvier 1987, sont entrés en France en février 2024. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2024. Leurs recours contre les décisions de l’Office ont été rejetés par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2024. Par des décisions du 30 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. C… et Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par les présentes requêtes, M. C… et Mme C… demandent, chacun en ce qui le et la concerne, l’annulation des décisions du 30 janvier 2025.
2. Les requêtes n° 2503712 et n° 2503713, présentées pour M. C… et Mme C…, concernent les deux membres d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation par M. Éric de Wispelaere, secrétaire général par intérim de la préfecture. Par un arrêté du 11 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à M. D…, à l’article 10 de l’arrêté, dans le cadre de la permanence préfectorale, une délégation de signature pour l’ensemble du département, notamment à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français assorties ou non de décisions portant sur le délai de départ volontaire et les interdictions de retour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. Les obligations de quitter le territoire français du 30 janvier 2025 comportent l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va de même des décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire laissé à M. C… et à Mme C…, fixant le pays à destination duquel les intéressés pourraient être reconduits d’office et prononçant à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, lesquelles sont donc suffisamment motivées au regard des exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Par ailleurs, l’article R. 532-7 du même code dispose que : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le relevé de l’application TelemOfpra, qui conformément aux dispositions de l’article R. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile n° 24034607 du 19 décembre 2024 rejetant la demande d’asile de M. C… lui a été notifiée le 2 janvier 2025. Par ailleurs, il ressort également du relevé de la même application TelemOfpra que la décision n° 24034608 du 19 décembre 2024 rejetant la demande d’asile de Mme C… lui a été notifiée le 3 janvier 2025. Il suit de là que M. C… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français du 30 janvier 2025 méconnaitraient leur droit au maintien sur le territoire français jusqu’à lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile résultant des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. S’ils l’allèguent, M. C… et Mme C… n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils seraient personnellement et directement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, du fait de la vengeance que souhaiterait exercer sur eux l’oncle du compagnon d’une cousine de M. C…. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté, par une décision du 19 décembre 2024, les recours de M. C… et Mme C… dirigés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d’asile, en relevant que les déclarations des intéressés n’avaient pas permis d’établir les faits à l’origine de leurs départs de Turquie ni leurs craintes en cas de retour, les propos étant relevés comme évasifs et les intéressés peu cohérents. Dès lors, M. C… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 du jugement que M. C… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 30 janvier 2025 prononçant à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de six mois seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme C… sont entrés en France en février 2024 et ne résident donc en France que depuis moins d’une année à la date des décisions attaquées. Ils ne font état d’aucune attache familiale particulière en France à l’exception, respectivement, de leur époux ou épouse, faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions et quand bien même ni M. C… ni Mme C… n’ont fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne constitueraient de menace pour l’ordre public, en prononçant à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et Mme C… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-ThéryLe greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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