Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2505282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour à compter de la lecture du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la lecture du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale à raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole et une annexe ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les observations de Me Mathis, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 décembre 2004, a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et en énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, alors que l’arrêté fait état de la prise en considération d’éléments propres à la situation de M. B, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige que celle-ci serait entachée d’erreur de fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 411-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a 18 ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Savoie a retenu que l’intéressé ne justifie pas d’une scolarité réelle et sérieuse et qu’il est en lien avec sa famille résidant en Algérie.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant avait mis un terme à la formation suivie dans le domaine de l’hôtellerie au sein du lycée hôtelier de Challes-les-Eaux. Si M. B produit de nombreuses pièces attestant de la réalisation de plusieurs stages depuis l’échec de cette formation, ces seules pièces sont insuffisantes pour établir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. B soutient qu’il dispose d’une promesse d’embauche, qu’il a réalisé de nombreux stages sur le territoire français et qu’il n’a pas conservé de liens avec sa famille résidant en Algérie. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et avec lesquels il a conservé un lien, ainsi qu’il l’indique dans un courrier adressé à la préfecture le 26 janvier 2023. Dans ces circonstances, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. L’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. B contre les décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ne sont fondés. Dès lors M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Savoie du 20 novembre 2024. Par voie de conséquence ses conclusions présentées à fins d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Mathis et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250528
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