Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 mars 2026, n° 2504238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente,
- les observations de Me Es Saadi, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant cubain né le 14 juin 2007, est entré en France le 19 décembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 30 juillet 2025, vise les dispositions de droit dont elle fait application, notamment celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs que M. D… est entré en France le 19 décembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour, et y réside depuis avec sa mère et son jeune frère mais qu’il dispose toutefois d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vit son père. La décision portant refus de titre de séjour est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…, alors même que l’arrêté comporte une erreur matérielle sur la nationalité de la mère du requérant, qui est cubaine et non ukrainienne. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que M. D… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
S’il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France, l’intéressé poursuit sa scolarité, et qu’il était scolarisé en seconde dans un lycée professionnel à la date de la décision attaquée, son insertion scolaire en France demeure récente, et il n’établit pas l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier que sa mère est en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, la seule circonstance que sa mère vive en concubinage avec un ressortissant ukrainien bénéficiaire de la protection subsidiaire, et que le jeune frère du requérant soit également présent en France, n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que M. D… ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vit notamment son père. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. D…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision qui vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précise que le requérant n’établit pas qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, elle précise la nationalité de l’intéressé et indique que M. D… pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège ou de la Suisse.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si le requérant soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en sens des stipulations précitées, l’intéressé n’apporte toutefois pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Seine Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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