Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juin 2025, n° 2505185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 avril 2025, N° 501790 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°501790 du 11 avril 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête, enregistrée le 13 février 2025, par laquelle M. B A doit être regardé comme contestant la lettre du 19 juin 2024 adressée par le maire de Bron en réponse à sa demande pour récupérer sa carte nationale d’identité auprès de la direction des services au citoyen à l’hôtel de ville de Bron.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En se bornant à transmettre plusieurs documents, dont un courrier informatif du maire de Bron daté du 13 février 2025 qui ne lui fait pas grief, à faire état de quinze ans de discrimination et à se plaindre de l’ignorance par les services préfectoraux de sa situation, de manière confuse et sans formuler aucune demande intelligible auprès du tribunal, M. A ne saisit le tribunal d’aucune conclusion correspondant à l’office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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