Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mars 2025, n° 2413333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413333 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. A B, représenté par Me El-Kolei-Hamel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle de voiture de transport avec chauffeur ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que les mentions portées sur son casier judiciaire B2 portent sur des condamnations anciennes et datent ainsi des 19 janvier 2009 et 6 juin 2013, qu’il vient de faire une demande d’effacement de son casier judiciaire, qu’il n’a plus eu affaire à la justice depuis et sollicite la clémence du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : () 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci () ».
3. Il ressort de la décision attaquée, que la mention portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B fait état de ce que l’intéressé a été condamné pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, ce qui n’est pas contesté par le requérant, de même que le caractère définitif de ces condamnations. Ainsi, il résulte des dispositions précitées que le requérant ne peut légalement exercer, en application des dispositions précitées, la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier et la préfète du Rhône, qui se trouvait dans une situation de compétence liée, était ainsi tenue de refuser au requérant la délivrance de la carte professionnelle sollicitée. Les circonstances invoquées par M. B tirées de l’ancienneté des condamnations mentionnées dans son casier judiciaire, d’une demande d’effacement de son casier judiciaire, de son comportement général, sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision contestée et sont ainsi inopérantes. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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