Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2402538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Njimbam, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision du préfet de l’Aude du 27 décembre 2023 portant rejet de sa demande de carte de résident permanent ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée,
— elle méconnait les articles L. 426-4, L. 432-12 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête :
— il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus a été entendus au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— et les observations de Me Njimbam, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante chinoise née le 23 décembre 1962, demande au tribunal l’annulation de la décision du préfet de l’Aude du 27 décembre 2023 portant refus de délivrance d’une carte de résident permanent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision querellée vise les textes applicables et fait également état d’éléments de fait propres à la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A l’expiration de la carte de résident prévue aux articles
L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 413-7. La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d’une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. L’étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d’une carte de résident dont il sollicite le renouvellement, et qui remplit les conditions définies au premier alinéa, se voit délivrer la carte de résident permanent même s’il n’en fait pas la demande, sauf s’il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17. Lors du dépôt de sa demande de renouvellement d’une carte de résident, l’étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent. Les articles L. 411-5, L. 414-10 et L. 414-14, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 423-6, le deuxième alinéa de l’article L. 426-3 et les articles L. 432-3, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12 sont applicables à la carte de résident permanent. Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée. ".
4. Si la requérante fait valoir qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis presque dix-sept ans, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée, selon jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 11 février 2019, à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé par la pluralité des victimes, des auteurs ou des complices, et pour blanchiment tenant au concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit du délit. De tels faits sont de nature à caractériser une menace à l’ordre public et, ainsi, justifier le refus du préfet de l’Aude opposé à la demande de Mme A tendant à la délivrance d’une carte de résident permanent en application des dispositions de l’article L. 426-4 du code précité. Au surplus, la requérante ne conteste pas le second motif du refus de délivrance d’une carte de résident permanent tenant au non-respect de la condition posée par l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à l’intégration républicaine.
5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 432-12 du code précité, lequel concerne l’hypothèse d’un retrait de la carte de résident en cas de condamnations pénales en raison de certaines infractions. Elle ne peut davantage invoquer les dispositions de l’article L. 631-3 du même code qui concerne la procédure d’expulsion d’un étranger.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A fait valoir qu’elle est entrée en France en mars 2008, s’est mariée avec un ressortissant français et a séjourné régulièrement en France, d’abord sous couvert de cartes de séjour temporaires du 2 mai 2008 au 1er mai 2013, puis d’une carte de résident de dix ans du 2 mai 2013 au 1er mai 2023, dont elle a demandé le renouvellement en carte de résident permanent. Toutefois, comme indiqué au point 4, Mme A a été condamnée pénalement le
11 février 2019 pour des faits de proxénétisme aggravé, est mère d’un enfant résidant en Chine, ainsi d’ailleurs que ses parents, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. En outre, la décision querellée se borne à refuser la délivrance d’une carte de résident permanent sans l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français et il est loisible à la requérante de présenter une demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans, ou tout autre titre de séjour auquel elle serait éligible. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par sa décision et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, au vu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aude aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de l’Aude du 27 décembre 2023 portant refus de délivrance d’une carte de résident permanent doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d’injonction ou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, au préfet de l’Aude et à Me Njimbam.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2025.
La greffière,
P. Albaret
N°2402538pa
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