Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2523475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision des services de la préfecture du Val-d’Oise intervenue le 23 août 2025 portant refus implicite de renouvellement de son titre de séjour en tant que conjointe de français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un duplicata du titre de séjour expiré sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce dans le délai de six jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, le temps de l’examen de son recours au fond ;
3°) de condamner l’Etat français à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que l’urgence est présumée établie dans le cas d’un référé suspension introduit contre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; elle se retrouve aujourd’hui en situation irrégulière sur le territoire français ; elle a perdu le bénéfice de ses allocations et a été radiée de France travail alors qu’elle a deux enfants en bas âge.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que son conseil en a demandé la communication des motifs le 23 octobre 2025 et que les services préfectoraux n’y ont pas répondu ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation individuelle
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2523476, enregistrée le 10 décembre 2025, par laquelle Mme A… épouse C… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 décembre 2025 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Carolin, substituant à Me Vasram, représentant Mme A… C…, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu’elle ne sollicite pas la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mars 2023, Mme B… A… épouse C…, de nationalité marocaine, née le 12 novembre 1988 à Marrakech (Maroc) s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de
« conjointe de français » qui est arrivé à expiration le 27 mars 2025. Elle en a sollicité le renouvellement, le 28 octobre 2024, auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Son titre de séjour a été perdu, selon ses termes « en février 2025 ». Par la présente requête, Mme B… A… épouse C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision des services de la préfecture du Val-d’Oise intervenue le 23 août 2025 portant refus implicite de renouvellement de son titre de séjour, arrivé à expiration le 27 mars 2025, en tant que conjointe de français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Dans des écritures particulièrement confuses, Mme A… épouse C…, pourtant représentée par un conseil, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui est, en principe, constatée en application de ce qui est énoncé au point précédent, doit être regardée comme satisfaite, le préfet du Val-d’Oise n’ayant présenté aucune observation en défense.
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme A… épouse C… tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… épouse C… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
8. En l’espèce, le sens de la présente décision n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… épouse C… un duplicata de son ancien titre de séjour arrivé à expiration.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… épouse C… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… épouse C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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