Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2515370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
ar une requête enregistrée le 22 octobre 2025, complété le 7 novembre, M. C… Traoré, représenté par Me Stoffaneller, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le Département de Seine-et-Marne lui a refusé l’octroi d’un contrat jeune majeur, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé à la suite de la réception le 8 octobre 2025 du recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de poursuivre son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur, adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif dans la recherche d’un emploi pérenne, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en dernier lieu ;
3°) de mettre à la charge du Département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne le 19 juin 2023 à l’âge de 15 ans, qu’il a d’abord commencé une formation dans le bâtiment qu’il a dû interrompre pour des raisons de santé, qu’il a voulu se diriger vers la menuiserie, ce que le Département a refusé, qu’il a dû saisir le juge des enfants pour bénéficier d’un administrateur ad hoc pour signer son contrat d’apprentissage, ce qui a été fait le 16 septembre 2025, pour une formation qui doit se terminer le 31 août 2027, qu’il avait sollicité du département de Seine-et-Marne la signature d’un contrat « jeune majeur », ce qui lui a été refusé le 25 août 2025 et qu’il a présenté un recours préalable obligatoire le 8 octobre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne dispose d’aucun logement et n’a pas de ressources suffisantes pour s’en procurer un dans le privé, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le conseil départemental de Seine-et-Marne, représenté par Me Rault, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, l’intéressé bénéficiant d’un logement et étant pris en charge en « protection Jeune B… » au sein de l’association ADSEA.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 8 novembre 2025 et communiquées aux parties.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 novembre 2025, M. Traoré, représenté par Me Stoffaneller, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2514806, M. Traoré a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Stoffaneller, représentant M. Traoré, présent, qui rappelle qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance en juin 2023, qu’il a été assidu et motivé pendant sa formation en français, qu’il a ensuite été transféré dans un centre d’hébergement où il n’avait aucun accompagnement, et aucune formation, que ses absences à ses cours de français ont été motivées par des rendez-vous médicaux, qu’il a obtenu son diplôme de français, qu’il lui a été refusé une formation en électricité et a été dirigé vers une formation de plaquiste, qu’il a trouvé un contrat d’apprentissage qu’il a dû arrêter au bout de trois mois car le poste n’était pas adapté à son état de santé, que le département a refusé de signer un nouveau contrat d’apprentissage en menuiserie, qu’il a dû faire désigner un administrateur « ad hoc » pour le signer, qui indique que le refus de conclure un contrat « jeune majeur » est motivé par le fait qu’il serait autonome alors qu’il ne l’est pas, qui maintient que la condition d’urgence est établie car il est majeur depuis vendredi et a été sorti de son hébergement, qu’il ne peut trouver de logement et n’a plus de prise en charge pour son quotidien ;
les observations de Me Randriandre, représentant le département de Seine-et-Marne, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, que l’insertion professionnelle de l’intéressé est établie, qu’il a eu une remise à niveau en français et un titre professionnel de plaquiste et un certificat d’aptitude professionnelle en menuiserie, qu’il n’a pas été investi dans sa scolarité ce qui a motivé le refus de formation en électricité, qu’il n’a jamais informé le département de ses problèmes respiratoires, qu’il a des revenus de 700 euros qui seront portés à 900 ainsi qu’une épargne de 5 600 euros, qu’il n’a effectué aucune démarche en vue d’obtenir un logement, et qui confirme qu’il dispose d’un logement mais qu’il ne relève plus du régime des contrats « jeune majeur ».
et les observations complémentaires de Me Stoffaneller, représentant M. Traoré, qui indique que le logement dont il dispose ne dépend pas du département de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
M. Traoré, ressortissant ivoirien né le 7 novembre 2007 à Man (Région du Tonkpi), entré en France en mars 2023, a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants E…) du 27 septembre 2023. Il a été hébergé dans une structure de l’association « Empreintes Sud » à Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne) à compter du 16 juin 2023. En vue de sa majorité, il a sollicité du président du conseil département de Seine-et-Marne le bénéfice d’un contrat « jeune majeur », ce qui lui a été refusé par une décision du 25 août 2025 au motif qu’il disposait d’une épargne de plus de 5 000 euros ainsi que de revenus de son apprentissage de 700 euros, qu’il était autonome dans ses démarches et qu’il était en cours de régularisation en préfecture. En effet, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré, le 20 septembre 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable un an. Il a formé, le 8 octobre 2025, un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. Traoré a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 22 octobre 2025, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
En l’espèce, pour rejeter la demande de contrat « jeune majeur » présentée par M. Traoré, le président du conseil du conseil départemental de Seine-et-Marne a considéré que, dans la mesure où il disposait d’une épargne de « plus de 5000 euros » et d’une formation rémunérée de 700 euros par mois par son apprentissage, où il serait bientôt titulaire d’une carte de séjour, et où il avait obtenu un titre professionnel de « plâtrier-peintre », il était autonome et en mesure de bénéficier d’un hébergement de droit commun, et que dans l’attente de l’instruction de son dossier en foyer de jeunes travailleurs ou en résidence sociale, son épargne lui permettait « de solliciter un logement dans le cadre d’une location saisonnière ou temporaire en autonomie ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. Traoré, dont il n’est pas contesté qu’il est totalement isolé sur le territoire national, dispose depuis le 20 septembre 2025 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de Seine-et-Marne, il est engagé depuis le 1er octobre 2025, donc lors de sa minorité, dans un nouveau contrat d’apprentissage en menuiserie avec la société « Sorbat 77 » de Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) devant se terminer en août 2027 et ne lui garantissant au mieux, à compter du 1er octobre 2026, qu’un revenu égal à 60% du salaire minimum interprofessionnel de croissance, notoirement insuffisant pour se loger dans le secteur privé, que le département de Seine-et-Marne, qui avait la charge de M. Traoré jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 7 novembre 2025, ne démontre aucune démarche de sa part en vue de lui faire bénéficier, à sa majorité, d’un logement en foyer de jeune travailleur ou par l’intermédiaire du service intégré de l’accueil et l’intégration ainsi que des aides de droit commun, et que son « épargne » ne saurait lui permettre « de solliciter un logement dans le cadre d’une location saisonnière ou temporaire en autonomie ». La condition d’urgence est ainsi satisfaite.
Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 6 apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. Traoré aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même livre : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement au requérant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et d’accompagnement administratif. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Stoffaneller, conseil de M. Traoré, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Traoré est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande présentée par M. Traoré et tendant au bénéfice d’un contrat « jeune majeur », est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à M. Traoré, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et d’accompagnement administratif.
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Stoffaneller, conseil de M. Traoré, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… Traoré, à Me Stoffaneller et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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