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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 janv. 2025, n° 24PA04795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 juillet 2024, N° 2403546 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 février 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403546 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A, représenté par Me Charles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Charles au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité territorialement incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète n’a pas saisi la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que sa première fille est à sa charge et qu’il dispose d’attaches familiales en France ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant nigérian né le 14 mai 1976 et entré en France le 30 mars 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 février 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. A, qui est âgé de 48 ans, fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis le 30 mars 2010, soit depuis près de quatorze ans à la date de la décision contestée. Toutefois, la durée du séjour en France de l’intéressé ne saurait caractériser, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. De même, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne, une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants, nés en France les 20 juillet 2018, 23 janvier 2022 et 2 janvier 2024, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n’est allégué que la mère de ses enfants résiderait régulièrement en France de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive au Nigéria, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où réside par ailleurs, selon les mentions portées dans le formulaire de demande de titre de séjour par l’intéressé, son premier enfant. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A occupe depuis le 5 février 2021, un emploi à temps partiel en qualité de coiffeur, emploi pour lequel il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, toutefois cette expérience professionnelle, même remontant à trente-six mois à la date de la décision en litige, correspond à une activité hebdomadaire d’à peine dix heures par semaine et ne permet pas de caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Eu égard à la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point 5, au jeune âge de ses enfants et à la nationalité commune de leurs parents, et alors que l’intéressé n’établit pas ni même n’allègue que le premier enfant du couple, scolarisé en classe de grande section au titre de l’année 2023-2024, ne pourrait poursuivre sa scolarité au Nigéria, l’arrêté en litige n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A doit écarté.
9. En quatrième lieu, il n’est pas contesté que la concubine de M. A ne dispose d’aucun droit à se maintenir sur le territoire français. De même, il n’est pas davantage contesté que l’intéressé ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français en dehors de sa famille nucléaire. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise, qui a préalablement relevé la présence irrégulière de la concubine de M. A en France, en considérant que l’intéressé ne disposait pas d’attache familiale en France pour apprécier si ses liens personnels dans la société française étaient de nature à caractériser un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de fait. Par ailleurs, si M. A soutient que, contrairement aux mentions de l’arrêté en litige, le premier enfant du couple est à sa charge, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des conditions de séjour en France du requérant ainsi que celles de la mère de ses enfants, la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur cette circonstance.
10. En cinquième lieu, la demande de titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi d’une demande d’admission au séjour, de transmettre celle-ci à la DRIEETS pour instruction préalable d’une demande d’autorisation de travail, une telle démarche incombant à l’employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise aurait dû saisir les services de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. En sixième lieu, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A, en particulier que l’intéressé est en relation avec une compatriote, elle-même en en situation irrégulière, avec qui il a eu une enfant, qu’il ne justifie d’aucune intégration ancienne, intense et stable dans la société française et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Nigéria, où réside son enfant. De même, l’arrêté en litige mentionne que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à sa régularisation le 30 novembre 2023 et reprend les motifs de cet avis, notamment les éléments relatifs à ses efforts d’intégration linguistiques et professionnels. Enfin, l’arrêté en litige précise que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » ne répondrait, en l’espèce, ni à des considérations humanitaires ni ne se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, et alors que la préfète, qui n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, s’est prononcée sur l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé en qualité de salarié, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
12. En septième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Oise s’est prononcée sur l’admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort par ailleurs du formulaire de demande de titre de séjour du 12 mai 2021 que l’intéressé n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation.
13. En huitième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture de l’Oise le 12 mai 2021 et qu’il a déclaré à cette occasion une adresse à Creil. De même, il ressort de l’avis de la commission du titre de séjour du 30 novembre 2023 que M. A a indiqué ne pas vivre avec ses enfants, ni avec leur mère mais qu’il cohabitait chez un couple résidant à Creil. Enfin, il ressort de la fiche de suivi en ligne du pli recommandé contenant l’arrêté en litige du 24 février 2024 produit en première instance par la préfète, que le pli a été récupéré par l’intéressé le 28 février 2024 auprès du point de contact La Poste Espace Client Pro de Creil. Dans ces conditions, quand bien même le tribunal administratif de Montreuil s’est estimé compétent pour connaître de la demande de M. A, le requérant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait informé la préfète de l’Oise de ce qu’il résidait désormais en Seine-Saint-Denis, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise n’était pas territorialement compétente pour édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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