Tribunal administratif de Lyon, 14 octobre 2025, n° 2506788
TA Lyon 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de priorité par la commission de médiation

    La cour a constaté que la requérante n'avait pas reçu d'offre de relogement malgré l'expiration du délai de six mois prévu par la loi, justifiant ainsi l'injonction demandée.

  • Accepté
    Non-exécution de l'injonction de relogement

    La cour a décidé d'assortir l'injonction d'une astreinte pour garantir l'exécution de la décision, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… A… demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui assurer un relogement adapté à sa situation, suite à une décision de la commission de médiation du 26 novembre 2024, qui l'a reconnue prioritaire. Les questions juridiques posées concernent le non-respect par la préfète de l'obligation de relogement dans le délai imparti et la possibilité d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le tribunal conclut qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'assurer le relogement de M me A… au plus tard le 1er décembre 2025, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par mois de retard.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 14 oct. 2025, n° 2506788
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2506788
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la construction et de l'habitation.
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Tribunal administratif de Lyon, 14 octobre 2025, n° 2506788