Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 juin 2025, n° 2304966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août 2023 et le 15 octobre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Veyran, représentée par Me Nguyen Phung, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Enedis à lui verser une somme de 210 000 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 21 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la société Enedis peut être engagée sans faute, en sa qualité de maitre d’ouvrage, dans la mesure où elle-même bénéficie de la qualité de tiers par rapport aux travaux publics et qu’elle a subi un préjudice anormal et spécial en lien avec les travaux ;
— les travaux en litige lui ont fait perdre un chiffre d’affaires évalué à la somme de 180 766 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la société Enedis, représentée par Me Picquemal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Veyran au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le préjudice anormal et spécial n’est pas établi ni son lien de causalité avec les travaux en litige ;
— le préjudice allégué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Benabida, représentant la Sas Veyran.
Considérant ce qui suit :
1. La société Enedis a réalisé des travaux de réfection du transformateur enterré sous la place Jean Jaurès, dans la commune de Montpellier. La Sas Veyran, qui exploite un café « le Petit Nice », disposant d’une terrasse, pouvant recevoir deux cent couverts, située sur la place Jean Jaurès, fait état de préjudices en lien avec la réalisation de ces travaux. Par la présente requête, la SAS Veyran doit être regardée comme demandant la condamnation de la société Enedis à l’indemniser à hauteur de 210 000 euros à parfaire du fait des préjudices en lien avec l’exécution des travaux sur la place Jean Jaurès.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte de l’instruction que la Sas Veyran exploite le café à l’enseigne « le Petit Nice », disposant d’une terrasse ouverte de deux cent places sur le domaine public, qu’elle est autorisée à occuper par des autorisations d’occupation temporaire délivrées et renouvelées par la commune de Montpellier. Les travaux publics dont se plaint la société requérante ont été réalisés sur le domaine public sur lequel est installée sa terrasse. Il en résulte qu’à l’égard des desdits travaux, la société requérante doit être regardée comme un tiers en ce qui concerne les préjudices allégués pour la salle intérieure comprenant six places assises mais comme occupante du domaine public en ce qui concerne les préjudices allégués pour sa terrasse.
En ce qui concerne les préjudices subis en qualité d’occupante du domaine public :
3. Il résulte de l’instruction, qu’alors qu’il n’est pas soutenu qu’ils n’auraient pas été effectués dans des conditions normales, les travaux d’aménagement litigieux, qui consistaient à la réfection d’un transformateur électrique situé sous la place Jean Jaurès, dont il constitue un accessoire indissociable, ont été réalisés dans l’intérêt de la dépendance occupée et conformément à sa destination. Dès lors, ils n’ouvraient pas droit à réparation des dommages subis par la société en qualité d’occupant du domaine public. Par suite, la société ne peut utilement se prévaloir de la perte du chiffre d’affaires lié à la baisse de fréquentation de sa terrasse et à la réduction de l’emprise de celle-ci pendant la durée des travaux.
En ce qui concerne les préjudices subis en qualité de tiers :
4. Le maître d’un ouvrage public est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d’une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l’égard d’un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l’existence d’un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
5. Par ailleurs, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité. Il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les travaux, menés par la société Enedis à compter du 16 janvier 2023 et qui se sont achevés le 20 mars 2023, ont consisté en l’installation sur une partie de la place publique de barrières de chantiers rendant impossible le passage sur la zone de travaux, laquelle correspond notamment à l’emplacement dont bénéficie la société requérante afin d’implanter sa terrasse d’une contenance de deux cent places.
7. Toutefois, si les pièces versées aux débats permettent de constater la matérialité des travaux aux abords de l’établissement, il est constant que l’accès à ce dernier restait possible à cette date, même si la fréquentation en était limitée, l’établissement ne comprenant que six places assises en intérieur. Il est, en outre, constant que les travaux ont donné lieu, avant leur réalisation effective à une concertation menée par la société Enedis avec les exploitants des différents établissements situés aux abords de la place qui se verraient impactés par les travaux et que cette concertation a conduit à la réalisation des travaux en hiver, sur une période limitée à moins de deux mois, période durant laquelle ils ne pouvaient, au surplus, plus implanter de parasols chauffants à la suite de leur interdiction légale. Enfin, il résulte de l’instruction qu’alors que le début des travaux était prévu le 16 janvier 2023, la société Veyran a décidé de fermer son établissement le 15 janvier 2023 et ce jusqu’au 17 mars suivant. Par suite, et à supposer même que les travaux aient pu limiter l’accès à l’établissement qu’elle exploite ou engendrer des nuisances à son voisinage, le préjudice allégué par la société Veyran, qui ne concernerait que la difficulté ou l’impossibilité d’exploiter six tables situées en intérieur durant une période hivernale de deux mois, ne caractérise pas un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à indemnisation. Dans ces conditions la société Veyan n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de la société Enedis.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Veyran est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sas Veyran et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2025
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2304966
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