Désistement 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2511264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 26 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle est présumée, dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision attaquée l’empêche de se rendre au Cameroun pour organiser les obsèques de sa mère, qui est décédée le 13 juillet 2025 ;
— la décision attaquée le place dans la situation de voir son contrat de travail à durée indéterminée suspendu ou rompu ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée n’est pas motivée et le préfet n’a pas répondu à sa demande tendant à connaître ses motifs, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que les services préfectoraux ont convoqué M. A à un rendez-vous en préfecture le 21 août 2025 à 14h00 en vue de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et, en tout état de cause, plus de situation d’urgence.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le numéro 2511259 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Leboeuf, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, Mme Leboeuf a lu son rapport et entendu les observations de Me Capueno, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense et précise que le récépissé de demande de titre de séjour qui sera remis à M. A l’autorisera à travailler.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a informé les parties de sa décision de prolonger l’instruction jusqu’au 22 août 2025 à 10h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 2 février 1975, est entré en France, selon ses déclarations, en 2005. Il a bénéficié, du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2024, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dont il a présenté une demande de renouvellement, enregistrée le 26 septembre 2024. A la suite de cette demande, M. A a bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 13 avril 2025. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande pendant une durée de quatre mois a fait naître, le 26 janvier 2025, une décision implicite de rejet dont M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, le désistement de M. A de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de sa convocation le 21 août 2025 à 14h00 pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, une telle circonstance reste sans incidence sur l’existence d’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A, née à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de la requête conservent leur objet. Par conséquent, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. M. A a été convoqué le 21 août 2025 à 14h00 en vue de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. La clôture d’instruction a été différée jusqu’au 22 août 2025 à 10h00 afin de permettre aux parties d’informer le tribunal des suites de cette convocation. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à la remise de ce récépissé. Au surplus, le préfet du Val-de-Marne a versé, dans le délai imparti, le récépissé de demande de titre de séjour remis à M. A et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 20 novembre 2025. Il suit de là que M. A dispose, à la date de la présente ordonnance, d’un document autorisant son séjour et l’exercice d’une activité professionnelle, circonstance qui est de nature à renverser la présomption d’urgence et fait obstacle à ce que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : M. LEBOEUF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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