Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2407430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2404475 enregistrée le 11 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnait les articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2407430 enregistrée le 18 juin 2024, M. A…, représenté par
Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnait les articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… A…, ressortissant algérien. Par les présentes requêtes, il demande l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes n° 2404475 et n° 2407430 ont été introduites par le même requérant, portent sur la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… produit de nombreux justificatifs afin d’établir sa présence en France depuis l’année 2007, parmi lesquels figurent notamment des relevés bancaires, diverses factures, des ordonnances et comptes rendus médicaux ainsi que des cartes d’admission à l’aide médicale d’État. L’ensemble de ces pièces, par leur nature et leur diversité permet d’établir la réalité de la présence habituelle et continue de M. A… sur le territoire français depuis 2007. Dès lors, M. A…, qui justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations précitées du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 août 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A… un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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