Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 4 juil. 2025, n° 2503686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat sous réserve d’une renonciation expresse au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel qu’il est protégé par le droit de l’Union européenne ; il n’a pas bénéficié d’un interprète lui permettant de formuler des observations ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
— et les observations de Me Lemaire, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 6 mai 2006, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2025 portant mise à exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français et fixation du pays de destination, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier de M. A :
2. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. D’autre part, la désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ces dispositions font obligation à l’autorité administrative préalablement à l’intervention de décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2, au nombre desquelles figurent les mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister du conseil de son choix. Ces garanties procédurales ne peuvent être écartées que dans les cas énumérés à l’article L. 121-2, et en particulier « en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ».
6. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. En l’espèce, il est constant que le 6 mai 2025, M. A, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Nice, s’est vu présenter un formulaire d’observation, l’informant de la volonté du préfet de mettre à exécution l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre et l’invitant à présenter des observations. Il ressort des mentions de ce formulaire d’observation, signé par l’intéressé, qu’il a refusé l’assistance d’un interprète, après avoir indiqué « maîtriser parfaitement le français », ce que relate également le procès-verbal de l’agent ayant procédé à la notification du formulaire. Toutefois, le requérant conteste parler la langue française et indique, dans sa requête ainsi qu’au cours de l’audience au cours de laquelle il a été assisté d’une interprète en langue arabe, ne pas avoir compris l’échange avec l’agent ni le contenu du formulaire qui lui a été présenté. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été assisté d’un interprète en langue arabe au cours d’une audience devant le tribunal correctionnel de Nice qui s’est tenue le 18 avril 2024, d’une audience devant le même tribunal le 3 février 2025, les deux jugements mentionnant que l’intéressé ne parlait pas suffisamment la langue française, ainsi que lors de la notification de l’arrêté en litige. Au regard de ces éléments, M. A n’a pas été mis à même de présenter des observations de manière utile et effective préalablement à l’édiction de la décision attaquée. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que le requérant ne démontre pas que ses observations auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Cependant, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que, dans le cadre des garanties procédurales prévues par les dispositions pertinentes du code des relations entre le public et l’administration, un vice de procédure peut entacher d’illégalité une décision s’il a privé l’intéressé d’une garantie, alors même qu’il n’aurait pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision. Ainsi, et dès lors que le préfet ne soutient pas que des circonstances exceptionnelles, une situation d’urgence, ou un risque de compromission de l’ordre public auraient été de nature à faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les frais liés au litige :
9. L’avocat désigné d’office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’à la condition que la personne qu’il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l’article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle. La désignation d’office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s’ensuit qu’il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
10. En l’espèce, dès lors que ni M. A qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, ni Me Lemaire, désigné d’office, n’ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lemaire et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le greffier,
Signé
A. Stassi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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