Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2024, n° 2413630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B C A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et, au surplus, est établie dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière ce qui l’expose à un risque d’éloignement ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en ligne mis en place par la préfecture impliquent que des mesures soient prises par le juge des référés ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 11 janvier 2002, a entrepris des démarches afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 25 août 2023 au 24 août 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A tente depuis plusieurs semaines d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « salarié », sans succès. A cet égard, il produit les captures d’écran de ses multiples tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, effectuées sur une durée de plusieurs semaines, indiquant de manière constante l’indisponibilité d’une quelconque plage de rendez-vous. Il produit également un courriel envoyé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, dans lequel il fait part de ses difficultés pour obtenir un rendez-vous par le biais du site internet dédié. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Enfin, dès lors que le requérant, qui n’a pas eu recours à l’assistance d’un avocat, ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, les conclusions présentées par l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2024
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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