Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2400903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du président du conseil de la métropole de Lyon du 7 décembre 2023 portant retrait d’un agrément d’assistante maternelle.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- elle ne s’est pas présentée lors la séance de la commission consultative paritaire départementale du 13 novembre 2023 dès lors qu’elle travaillait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête, dépourvue de moyens de fait et de droit, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Berset, substituant Me Prouvez, avocat de la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… exerçait la profession d’assistante maternelle agréée depuis le 18 décembre 2000. Par un arrêté du 7 décembre 2023, pris après consultation de la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil de la métropole de Lyon a procédé au retrait de son agrément. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…). / Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) ». En vertu de l’article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales, s’agissant de la métropole de Lyon, le président du conseil de la métropole exerce les compétences dévolues en cette matière au président du conseil départemental.
Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe au président du conseil de la métropole de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies.
Il résulte des termes de l’arrêté contesté du 7 décembre 2023 que le retrait de l’agrément de Mme A…, est fondé sur l’absence de respect des consignes de sécurité, le non-respect des obligations de déclarations, une pratique indapatée aux besoins des enfants accueillis ainsi qu’un positionnement non professionnel dans l’accueil des enfants.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’évaluation des conditions de l’agrément pour un passage en commission consultative paritaire départementale en vue d’une demande de retrait de l’agrément du 17 octobre 2023, que Mme A… a notamment fait l’objet d’un courrier le 22 juin 2017 lui rappelant ses obligations déclaratives et de deux avertissements les 26 février 2019 et 20 novembre 2020 relatifs, d’une part, à l’obligation de déclaration des arrivées et des départs des enfants et, d’autre part, au respect de l’agrément, de cette même obligation de déclaration, des consignes de sécurité en raison de l’utilisation d’un couchage inadapté aux enfants, de la présence de prises électriques, de couteaux de cuisine et de produits d’entretien. Il ressort également de ce rapport qu’ont également été effectuées des visites prévues ou inopinées les 5 juillet, 20 juillet, 24 juillet et 3 août 2023 à l’issue desquelles ont été constatés une inobservation des règles d’hygiène (biberon préparé plus d’une heure avant d’être donné à un enfant), une méconnaissance des règles de sécurité, de l’aménagement de l’espace d’accueil des enfants, des besoins des enfants et des étapes de leur développement, ces manquements étant caractérisés par la présence d’une télévision allumée en continu et d’un couchage inadapté, ainsi que par l’absence de connaissance par l’intéressée de l’âge des enfants accueillis. Il ressort des termes de ce même rapport une absence de disponibilité de la requérante, de capacité à s’organiser, à s’adapater, à communiquer et dialoguer ainsi que l’utilisation d’un langage inapproprié envers les enfants. En outre, Mme A… a fait l’objet d’une mise en demeure, le 21 juillet 2023, afin que son logement soit sécurisé après qu’a été constatée la présence notamment d’une épée dans la chambre de son fils. Enfin, l’intéressée n’a pas respecté les termes de son agrément en ce qui concerne l’âge et le nombre d’enfants accueillis et n’a pas transmis ses plannings d’accueil au service de la protection maternelle et infantile. La circonstance, à la supposer établie, que les services de la protection maternelle et infantile ne se soient pas entretenus avec les parents des enfants gardés par la requérante, voire qu’elle se soit efforcée de faire le nécessaire, à la suite des visites reçues, en ce qui concerne la sécurisation de son logement n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de ses constats. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le président du conseil de la métropole de Lyon a considéré que les conditions d’accueil proposées par Mme A… ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et a procédé, pour ce motif, au retrait de son agrément.
En second lieu, la circonstance que Mme A… ne soit pas rendue à la séance de la commission consultative paritaire départementale du 13 novembre 2023 dès lors qu’elle travaillait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023 portant retrait d’un agrément d’assistance maternelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience le 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
L. Madras
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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