Annulation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 avr. 2024, n° 2401095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 24 janvier 2023, N° 2103044 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme B A, représentée par l’AARPI Edgar Avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du centre hospitalier Pierre Lôo d’interrompre le versement de son demi-traitement à compter de la fin du mois de mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Pierre Lôo, à titre principal, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre temporaire et de lui verser son plein traitement, à titre subsidiaire, de continuer à lui verser un demi-traitement, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge du centre hospitalier Pierre Lôo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle percevait un demi-traitement pour un montant de 1 387,71 euros en application d’une décision du 6 juillet 2021 dont l’exécution a été suspendue puis qui a été annulée par le tribunal administratif ; le juge des référés saisi de la demande de suspension de l’exécution de la décision du 6 juillet 2021 avait considéré que le versement du demi-traitement caractérisait une situation d’urgence ; sa situation financière et son état de santé se sont fortement dégradés depuis lors ; l’interruption de tout versement d’un traitement lui occasionne nécessairement un préjudice particulièrement grave et immédiat ; ses charges fixes mensuelles s’élèvent à 899,91 euros par mois, sans compter les frais d’alimentation, les frais liés à l’utilisation de sa voiture et les frais médicaux ; elle a dû contracter des prêts pour s’acquitter de ses charges alors qu’elle percevait encore son demi-traitement ; l’absence de versement d’un traitement porte atteinte de manière extrêmement grave et immédiate à sa santé dès lors qu’elle va être empêchée de consulter les médecins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* L’interruption du versement est injustifiée car elle devrait pouvoir bénéficier d’un plein traitement en raison de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988 prévoit que l’administration doit en principe se prononcer dans un délai de deux mois sur une demande de reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie et qu’au terme de ce délai l’administration doit placer l’agent en CITIS à titre provisoire en l’absence de décision ;
* L’article 35 du décret du 19 avril 1988 prévoit le maintien du paiement du demi-traitement pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical à l’issue du congé de longue maladie ; le centre hospitalier n’a pas sollicité l’avis du conseil médical ni adopté de décision la plaçant dans une position régulière ;
* La décision d’interruption du versement du demi-traitement n’est pas motivée en droit et en fait ;
* A titre principal, il est demandé au juge des référés d’enjoindre au centre hospitalier de la placer en CITIS à titre temporaire dès lors qu’elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie ; à titre subsidiaire, il est demandé au juge des référés d’enjoindre au centre hospitalier de verser le demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical et de son placement dans une position régulière ; une simple injonction, non assortie d’une astreinte, ne permettra pas d’assurer que le centre hospitalier la rétablisse dans ses droits.
Vu :
— la requête n° 2401096 enregistrée le 5 avril 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Hascoët, juge des référés ;
— les observations de Me Pawlotsky, substituant Me Eyrignoux qui reprend les conclusions et les moyens de ses écritures et ajoute que le centre hospitalier Pierre Lôo ne répond à aucune sollicitation et que tout est fait pour décourager Mme A qui est laissée à l’abandon ; il indique également que Mme A, qui vit seule, ne pourra plus faire face à ses charges sans le versement de son demi-traitement ; il insiste sur la nécessité d’une injonction assortie d’une astreinte compte tenu des difficultés déjà rencontrées précédemment dans l’exécution des décisions juridictionnelles.
Le centre hospitalier Pierre Lôo n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h46.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce les fonctions d’infirmière en psychiatrie au sein du centre hospitalier Pierre Lôo de la Charité-sur-Loire. Elle a été placée en congé de longue maladie du 3 juin 2020 au 2 juin 2021. Le 8 avril 2021, elle a sollicité l’octroi d’un congé de longue durée. Par une décision du 6 juillet 2021, le directeur du centre hospitalier Pierre Lôo a renouvelé le congé de longue maladie pour la période du 3 juin 2021 au 2 décembre 2021. Par un jugement n° 2103044 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision. Par une ordonnance du 11 mai 2022 du juge des référés du tribunal, il a été enjoint au directeur du centre hospitalier Pierre Lôo, d’une part, de saisir le comité médical afin qu’il rende un avis sur la demande de congé de longue durée de Mme A et, d’autre part, de statuer sur cette demande. A compter du mois de mars 2024, le centre hospitalier Pierre Lôo a décidé d’arrêter de verser à Mme A le demi-traitement qu’elle percevait jusqu’à cette date. Cette décision a été révélée par l’absence de versement de toute rémunération à Mme A au mois de mars 2024 et confirmée oralement puis par écrit le 9 avril 2024 par le service des ressources humaines du centre hospitalier. Mme A demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision attaquée a pour effet de priver Mme A de tout traitement alors que celle-ci, précédemment placée à demi-traitement sur une longue période, établit devoir supporter des charges fixes, dont notamment le remboursement de plusieurs crédits ainsi que le paiement de la taxe foncière, de cotisations d’assurance habitation et automobile, de cotisations de mutuelle et de charges d’électricité et de communications électroniques. Le centre hospitalier Pierre Lôo, qui n’a pas défendu dans la présente instance, n’oppose d’ailleurs aucune circonstance particulière. Dès lors, la cessation de tout versement à Mme A par le centre hospitalier Pierre Lôo entraîne une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de Mme A. La condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a été placée en congé de longue maladie du 3 juin 2020 au 2 juin 2021. La décision de renouvellement de ce congé de longue maladie pour la période courant du 3 juin 2021 au 2 décembre 2021 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 janvier 2023 au motif que la procédure suivie devant le comité médical avait été irrégulière. Par une ordonnance n° 2200601 du 11 mai 2022, le juge des référés a enjoint au directeur du centre hospitalier Pierre Lôo de saisir le comité médical afin qu’il rende un avis sur la demande de congé de longue durée de Mme A. Il ne résulte pas de l’instruction que le comité médical ait été saisi et ait rendu un avis à l’issue du congé de longue maladie de Mme A ni qu’une décision ait été prise par le centre hospitalier au vu de cet avis concernant la reprise de service, la réintégration, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite de Mme A. Le centre hospitalier Pierre Lôo, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’a pas été représenté lors de l’audience, n’apporte aucun élément concernant les décisions prises ou les procédures mises en œuvre relatives à la situation de Mme A permettant de la placer dans une position statutaire régulière. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait notamment été régulièrement placée en disponibilité d’office après consultation du comité médical.
7. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier Pierre Lôo a l’obligation de verser à Mme A un demi-traitement en application des dispositions de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 jusqu’à ce qu’une décision de reprise de service, de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite soit prise, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Tel n’est en revanche pas le cas du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de la décision par laquelle le centre hospitalier Pierre Lôo a cessé de lui verser un demi-traitement.
Sur la demande d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension des effets de la décision de cessation de versement du demi-traitement implique seulement que le centre hospitalier Pierre Lôo reprenne le versement du demi-traitement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre le centre hospitalier Pierre Lôo, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 300 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier Pierre Lôo au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision non écrite par laquelle le centre hospitalier Pierre Lôo a cessé, à compter du mois de mars 2024, le versement du demi-traitement de Mme A est suspendue jusqu’à ce que le centre hospitalier Pierre Lôo prenne une décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ou, au plus tard, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête enregistrée sous le numéro 2401096.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Pierre Lôo, à titre provisoire, de rétablir le versement du demi-traitement de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 300 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du centre hospitalier Pierre Lôo s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci.
Article 4 : Le centre hospitalier Pierre Lôo versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Pierre Lôo de la Charité-sur-Loire.
Fait à Dijon, le 23 avril 2024.
La juge des référés,
P. HASCOËT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°89-376 du 8 juin 1989
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code de justice administrative
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