Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2425087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 septembre 2024 et transmise par une ordonnance du président de ce tribunal du 27 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Tordjman, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins a rejeté le recours qu’il a formé contre la décision du 11 janvier 2024 du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins ;
d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de l’autoriser à exercer en site distinct à Paris ;
de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas le prénom et le nom du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le secrétaire général adjoint du Conseil national de l’ordre des médecins a participé à la séance au cours de laquelle elle a été adoptée ;
- elle est entachée d’erreurs de droit ; l’article R. 4127-85 du code de la santé publique ne permet pas au Conseil national de l’ordre des médecins de s’opposer à une déclaration pour d’autres cas que ceux listés à cet article ; cet article ne lui permet pas davantage de s’opposer à une déclaration d’exercice sur un site distinct en opposant une fin de non-recevoir ; la circonstance que l’ensemble de ses consultations sont des téléconsultations ne fait pas obstacle à la recevabilité de sa demande, la téléconsultation étant un mode d’exercice de la médecine ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de l’ensemble des compétences et qualification pour exercer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 27 juin 2024 dès lors que cette décision est superfétatoire compte tenu du fait d’une part que l’activité en cause s’exerce uniquement en téléconsultation et, d’autre part, qu’il ne s’agit pas d’une activité médicale au sens de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique.
Un avis d’audience portant clôture de l’instruction immédiate a été pris le 9 septembre 2025 en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par M. A… et non communiqué, a été enregistré le 1er octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, docteur spécialiste en médecine générale, est inscrit au tableau du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre des médecins et exerce habituellement à Marseille. Le 13 décembre 2023, il a déclaré au conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins l’ouverture d’un lieu d’exercice distinct à Paris. Par une décision du 11 janvier 2024, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins a prononcé une fin de non-recevoir sur cette déclaration préalable d’exercice en site distinct. Le 22 mars 2024, M. A… a formé, contre cette décision, un recours hiérarchie devant le Conseil national de l’Ordre des médecins. Par une décision du 27 juin 2024, le conseil national de l’Ordre des médecins a rejeté cette demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la compétence territoriale :
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est relative à une fin de non-recevoir opposée par l’administration à un médecin ayant formulé une déclaration préalable d’exercice en site distinct, à Paris. Dans ces conditions, le lieu d’exercice de la profession à l’origine du litige se trouvant à Paris, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent.
Sur la recevabilité :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 4127-1 du code de la santé publique : « Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l’ordre intéressé, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 4127-1 du même code : « Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 ou par une convention internationale (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article R. 4127-85 du même code : « Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1. Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d’adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité, une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département. (…) ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : « L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l’agence régionale de santé de leur résidence professionnelle (…). L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. (…). ». Aux termes des dispositions de l’article 7 du décret du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute : « I. ― L’inscription sur la liste départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 est effectuée par le préfet du département de la résidence professionnelle principale du demandeur. Elle est gratuite. Elle doit avoir été effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute. Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses de ses lieux d’exercice. En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du préfet. II. – La demande est adressée au directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé après réception de l’ensemble des pièces justificatives mentionnées à l’article 8 et assure l’instruction pour le compte du préfet. Il fait connaître à ce dernier son avis sur la demande d’inscription dans le délai de 45 jours. Le silence gardé par l’autorité préfectorale à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. III. – L’ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes. ».
Il ressort des pièces du dossier que le 13 décembre 2023, M. A… a, en application des dispositions de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique, déclaré au conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins l’ouverture d’un lieu d’exercice distinct à Paris pour des consultations de psychothérapies. Toutefois, il ressort des dispositions précitées aux points 4 et 5 du présent jugement que les activités de psychothérapies sont régies par les dispositions de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ainsi que par celles du décret du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute et ne constituent pas une activité de médecine régie par les dispositions précitées du code de la santé publique. Par conséquent, un médecin qui souhaite exercer une activité de psychothérapie n’a pas à présenter, pour l’exercice de cette activité, la déclaration de site distinct prévue par l’article R. 4127-85 du code de la santé publique. Dans ces conditions, aucune déclaration au conseil départemental de l’Ordre des médecins n’était requise avant le début de l’activité de psychothérapie envisagée par M. A…. Par suite, la décision du 11 janvier 2024 et la décision du 27 juin 2024 revêtaient un caractère superfétatoire et étaient insusceptibles de faire grief à M. A…. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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