Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 mai 2025, n° 2502139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Mariette, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte à la liberté fondamentale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de rétablir à son bénéfice une prise en charge jeune majeur respectueuse des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif, sans délai sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, puis de mille euros par jour de retard passé un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— en ce qui concerne la condition d’urgence :
* la décision en cause notifiée le 30 avril 2025 interrompt le bénéfice de sa prise en charge en qualité de jeune majeur et le place dans une situation de grande précarité ;
* cette décision met également en péril sa formation compte tenu de la situation d’errance dans laquelle il se trouvera une fois à la rue ;
* cette décision a été prise sans préparation de sa sortie et sans qu’aucune solution d’hébergement alternative ne lui ait été proposée ce qui entraînera une situation de totale errance, sans logis, isolé sur le territoire français où il ne dispose d’aucune attache familiale, et sans ressource lui permettant de subvenir de manière autonome à ses besoins ;
— en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde d’une liberté fondamentale :
* la décision porte atteinte aux libertés fondamentales que sont le droit à l’instruction (égal accès à l’instruction), la protection de l’enfance en danger et l’exigence constitutionnelle de respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
* une rupture de contrat jeune majeur fondée sur l’irrégularité du séjour d’un majeur étranger ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité est illégale et constitue une carence caractérisée du requérant ;
* malgré la rédaction du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le département n’est pas tenu de mettre un terme au « contrat jeune majeur » lorsque l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que le département a toujours la possibilité de maintenir la prise en charge des majeurs âgés de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant tunisien, né le 3 juillet 2006, entré en France le 10 août 2022 selon ses déclarations, a bénéficié d’un placement provisoire au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Créteil du 26 août 2022, puis a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir par ordonnance du procureur de la République de Chartres du 31 août 2022 puis jusqu’à sa majorité par un jugement en assistance éducative du 7 mars 2023. A sa majorité, il a bénéficié d’un « contrat jeune majeur » pour une période de quatre mois sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles régulièrement renouvelé en dernier lieu par un avenant de trois mois jusqu’au 3 mai 2025. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé l’admission au séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office contre lequel un recours pour excès de pouvoir a été enregistré au greffe du tribunal le 23 avril 2025 sous le numéro 2501975 et un référé suspension le même jour sous le numéro 2501976 pour lequel une audience est prévue le 12 mai 2025. Par une décision du 30 avril 2025, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a signifié à M. A la fin du « contrat jeune majeur » dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa réception en raison de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par le préfet d’Eure-et-Loir. M. A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision du 30 avril 2025.
4. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été rappelé au point 3, M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 7 mars 2025 par le préfet
d’Eure-et-Loir. A supposer que l’intéressé entende soutenir que le recours cité au point 3 ne permet plus d’opposer la décision portant obligation de quitter le territoire français au requérant, il ressort de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seule l’exécution d’une telle décision est suspendue tant que le juge n’a pas statué sur sa légalité en sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 mars 2025 est, à la date de la présente ordonnance, toujours en vigueur. Dès lors, l’intéressé ne peut plus, eu égard à ce qui a été dit au point 6, se prévaloir du droit, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, qu’il tirait des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en sa qualité de jeune majeur de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département avant sa majorité. À cet égard, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir n’avait pas nécessairement à attendre le résultat des recours cités au point 3 avant de prendre sa décision ainsi qu’il a été soutenu à l’audience. Par ailleurs, la circonstance que l’accompagnement scolaire ne peut plus être réalisé est la conséquence directe de l’abrogation par la décision précitée du préfet d’Eure-et-Loir du droit au travail de l’intéressé. Enfin, la décision de mettre fin à la prise en charge de l’intéressé ne traduit pas, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental et en l’absence de toute indication de ce que M. A ne pourrait pas bénéficier d’un autre dispositif d’aide, une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions confiées au département par les dispositions rappelées au point 5, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais liés à l’instance :
8. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions de M. A en injonction et tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Pauline BERNARD
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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