Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 oct. 2024, n° 2204915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Chevannes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20 juin et 14 octobre 2022 ainsi que le 14 septembre 2024, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Chevannes à lui verser la somme de 20 322,68 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 1er mars 2022 mettant fin à son contrat à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chevannes la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 1er mars 2022 est illégale au motif qu’elle est entachée d’une insuffisante motivation, d’un vice de procédure, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— ses préjudices financier et moral doivent être indemnisés à hauteur, au moins, des rémunérations qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’échéance normale de son contrat, soit à la somme de 20 322,68 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la commune de Chevannes doit être regardée comme concluant au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une lettre du 9 septembre 2024, M. D a été invité, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires de sa requête par la production de la décision par laquelle la commune de Chevannes a rejeté sa réclamation préalable indemnitaire, et a été informé qu’à défaut, sa requête pourrait être rejetée en raison de son irrecevabilité.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de M. A B, maire de Chevannes.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été recruté par la commune de Chevannes le 8 novembre 2021, par un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, afin d’exercer ses fonctions au sein des services techniques. A la suite de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le maire de Chevannes a mis fin à son contrat, qu’il estime illégale, M. D demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 20 322,68 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’invitation à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours que lui a adressée le tribunal, par lettre du 9 septembre 2024 dont il a accusé réception le jour même, l’intéressé n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production de la décision par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il allègue et qui résultent, selon lui, de l’illégalité de la décision du maire de Chevannes ayant mis un terme à son contrat, ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. D sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Chevannes.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
Mme Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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