Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2308108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au tribunal administratif de Lyon la requête de M. B… A…, enregistrée le 8 août 2023.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2024 et le 31 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Chesney, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Péray a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis d’aménager portant sur la création de trois lots à bâtir ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Péray de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Péray la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, la commune ne démontrant pas que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal aurait atteint un degré de précision suffisant s’agissant du devenir du terrain d’assiette du projet ;
- le projet, de faible importance, n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 1er juillet 2024, la commune de Saint-Péray, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit seulement enjoint au réexamen de la demande du requérant, et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Chesney, pour M. A…, requérant,
- et les observations de Me Bracq, substituant la SELARL Retex avocats, pour la commune de Saint-Peray.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Péray a été enregistrée le 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé en mairie de Saint-Péray, le 3 mai 2023, une demande de permis d’aménager pour la création de trois lots à bâtir. Par arrêté du 12 juillet 2023, le maire de la commune a opposé un sursis à statuer à sa demande. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de d’aménager qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Rhône Crussol a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat (PLUi) le 27 juin 2019. Le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu en conseil communautaire du 1er décembre 2022. Ce projet ambitionne de modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain afin de parvenir à une division par deux de la consommation foncière 2009-2020 d’ici 2034. Il vise également une urbanisation qui se déploie de préférence en secteurs desservis par le réseau d’assainissement collectif. Dans cette perspective, le projet de règlement graphique élaboré en mai 2023, et d’ailleurs transmis en juin suivant aux services de l’Etat, ainsi qu’il ressort suffisamment des pièces produites au dossier, modifie le zonage du secteur dans lequel s’implante le projet en litige et de son terrain d’assiette, le faisant passer d’une zone UC à une zone N. Compte tenu des orientations du futur plan et de la précision du projet de règlement graphique, les travaux d’élaboration du futur plan local d’urbanisme ont atteint, à la date de la décision attaquée, un état d’avancement suffisant pour permettre au maire de prononcer un sursis à statuer.
D’autre part, le projet porté par M. A… consiste en la division d’un tènement de 4 585 mètres carrés en trois lots à bâtir et en la création d’une voie de desserte de 5 mètres de large et de son aire de retournement. Le tènement se situe au nord de la commune de Saint-Péray. Il est éloigné du centre-bourg, dans une zone faiblement urbanisée et s’inscrit en limite sud d’un ensemble d’une quinzaine de maisons individuelles, situé au sud d’une zone agricole et au nord d’une vaste zone boisée. Les limites ouest et nord du tènement jouxtent des constructions mais sa limite sud s’ouvre sur la zone boisée. Le tènement participe ainsi à matérialiser la limite entre les constructions existantes et les vastes espaces non-bâtis qui l’entourent, tous classés en zone naturelle dans le projet de PLUi. Eu égard aux orientations retenues par le conseil communautaire, telle que rappelées au point précédent, ainsi qu’à la localisation du terrain d’assiette du projet de M. A…, à sa taille significative et à l’absence de desserte par le réseau d’assainissement collectif, le maire a pu légalement estimer que le projet de division en vue de bâtir présenté par les appelants est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Péray qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Saint-Péray au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Péray présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Péray.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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