Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2412734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 décembre 2024, le 28 janvier 2025 et les 13 et 20 juin 2025, ces derniers n’ayant pas été communiqués, M. A B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que l’acte attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère réel et sérieux de son parcours universitaire et des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025 par une ordonnance du 28 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les observations de M. B A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant djiboutien né le 10 août 1993, est entré sur le territoire français le 31 octobre 2017, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », qui lui a été régulièrement renouvelé par la suite. Il a sollicité, le 11 janvier 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 31 octobre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an » / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, entré sur le territoire français en octobre 2017 en qualité d’étudiant, a échoué à valider sa 1ère année de master Langues Littératures et civilisations étrangères et régionales – Etudes Arabes à l’Université Lyon 2 au titre de l’année 2017-2018 du fait de ses absences injustifiées à plusieurs unités d’enseignement, avant de valider son année au titre de l’année 2018-2019, après redoublement. Il a ensuite échoué deux fois sa 2ème année de master au titre des années académiques 2019-2020 et 2020-2021, faute d’avoir présenté son mémoire de recherche. Il s’est alors inscrit pour l’année 2021-2022 en 1ère année de master Langues Etrangères Appliquées – Internationalisation des organisations à l’université Savoie Mont Blanc, qu’il n’a validé qu’après redoublement au titre de l’année 2022-2023. Il a échoué à valider sa deuxième année de master au titre de l’année 2023-2024. Si le requérant explique ses échecs par des difficultés d’adaptation et des évènements personnels et familiaux, qu’il ne justifie au demeurant par aucune pièce, l’absence de progression significative dans son parcours, alors qu’il n’a validé qu’une première année de master, après réorientation, en sept ans de présence sur le territoire français, ne justifie pas de la réalité et du sérieux dans le suivi de ses études, qui ne peuvent dès lors être regardées comme constituant l’objet principal de son séjour. Dans ces circonstances, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées et ce moyen doit être écarté.
4. Par ailleurs, alors que l’arrêté contesté mentionne les principaux éléments de droit et de fait relatifs à la situation de l’intéressé, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Enfin, si M. B A soutient succinctement que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et professionnelle, il se borne à soutenir qu’il est angoissé depuis la réception de cette décision, qu’il est inquiet pour son avenir, et que cette mesure d’éloignement l’empêche de finaliser ses études. Toutefois, alors qu’il ne fait valoir aucune attache particulière en France, qu’il soutient lui-même avoir l’intention de retourner à Djibouti après l’obtention de son diplôme, et qu’il ne justifie pas d’une progression significative dans ses études, comme il a été dit plus haut, la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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