Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 10 déc. 2025, n° 2407554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le numéro 2407554, Mme E… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n°2024-11572 rendu exécutoire le 1er août 2024 par lequel le conseil départemental de l’Essonne met à sa charge une amende administrative de 1 268 euros.
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le recours est recevable ;
- la preuve n’est pas rapportée de la signature du bordereau conformément aux dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la motivation du titre de recettes est sibylline ;
- elle n’a pas fraudé mais a été victime de l’usurpation de l’identité de son mari ;
- elle n’a jamais eu l’intention de s’installer durablement à l’étranger ;
- elle n’a jamais été informée de la base de calcul et de la base d’allocation par la caisse d’allocations familiales ;
- elle n’a pas pu se défendre de manière adéquate ;
- la faute de la caisse d’allocations familiales est flagrante ;
- sa bonne foi doit être reconnue comme son absence de volonté de frauder.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il justifie de la signature du bordereau par M. F… C… ;
- le titre de recettes est suffisamment motivé ;
- le principe du contradictoire a été respecté tout au long de la procédure ;
- alors qu’elle résidait à Dakar depuis 2019, Mme B… a déclaré avoir sa résidence en France jusqu’en 2023 ce qui exclut sa bonne foi et établit qu’elle a fait de fausses déclarations ;
- aucune erreur de qualification juridique ne peut lui être imputée.
Par un mémoire enregistré au tribunal le 17 novembre 2025, Mme B… déclare se désister de toutes instances et de toutes actions en cours notamment de celles ayant date d’audience fixée au 29 novembre 2025 ainsi que de toute procédure connexe ou liée aux mêmes faits.
II. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le numéro 2500139, Mme E… B… représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation du titre de recettes n°600-2024-2240-16507 émis par le conseil départemental de l’Essonne, rendu exécutoire le 14 novembre 2024 ayant pour objet un indu de revenu de solidarité active (RSA)-socle de 14 339,66 euros pour la période de décembre 2020 à mai 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le recours est recevable ;
- la preuve n’est pas rapportée de la signature du bordereau conformément aux dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la motivation du titre de recettes est sibylline ;
- elle n’a pas fraudé mais a été victime de l’usurpation de l’identité de son mari ;
- elle n’a jamais eu l’intention de s’installer durablement à l’étranger ;
- elle n’a jamais été informée de la base de calcul et de la base d’allocation par la caisse d’allocations familiales ;
- la faute de la caisse d’allocations familiales est flagrante ;
- sa bonne foi doit être reconnue comme son absence de volonté de frauder.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il justifie de la signature du bordereau par M. F… C… ;
- le titre de recettes est suffisamment motivé ;
- le principe du contradictoire a été respecté tout au long de la procédure ;
- alors qu’elle résidait à Dakar depuis 2019, Mme B… a déclaré avoir sa résidence en France jusqu’en 2023 ce qui exclut sa bonne foi et établit qu’elle a fait de fausses déclarations ;
- elle ne rapporte aucune preuve contraire aux constatations de l’agent assermenté ;
- aucune erreur de qualification juridique ne peut lui être imputée.
Par un mémoire enregistré au tribunal le 17 novembre 2025, Mme B… déclare se désister de toutes instances et de toutes actions en cours notamment de celles ayant date d’audience fixée au 29 novembre 2025 ainsi que de toute procédure connexe ou liée aux mêmes faits.
III. Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2503685, Mme E… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne met à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2022 de 548,82 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ou de lui accorder, à titre subsidiaire, la remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le recours est recevable ;
- la signature de la décision ne respecte pas l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n’est pas motivée ;
- la nullité est encourue dès lors que la procédure de prélèvement sur d’autres prestations est illégale pour cette prime ;
- la décision n’a pas été précédée d’une phase contradictoire, violant ainsi les droits de la défense aux termes des articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas fraudé mais a été victime de l’usurpation de l’identité de son mari ;
- elle n’a jamais eu l’intention de s’installer durablement à l’étranger ;
- en situation de précarité et de bonne foi, elle doit bénéficier d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision du 30 avril 2024, qui s’est substituée à celle du 9 avril 2023 est suffisamment motivée ;
- les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont respectées ;
- aucune récupération n’a été effectuée sur le montant de cette prestation ;
- les droits de la défense ont été exercés ;
- les dates des séjours hors de France de Mme B… ont été établies ;
- les montants mis à sa charge au titre des primes exceptionnelles de fin d’année pour 2020 et 2022 ont été remboursés.
Par un mémoire enregistré au tribunal le 17 novembre 2025, Mme B… déclare se désister de toutes instances et de toutes actions en cours notamment de celles ayant date d’audience fixée au 29 novembre 2025 ainsi que de toute procédure connexe ou liée aux mêmes faits.
IV. Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, sous le numéro 2503688, Mme E… B…, représentée pa
r Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne met à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 de 274,41 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu mis à sa charge ou de lui accorder, à titre subsidiaire, la remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le recours est recevable ;
- la signature de la décision ne respecte pas l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n’est pas motivée ;
- la nullité est encourue dès lors que la procédure de prélèvement sur d’autres prestations est illégale pour cette prime ;
- la décision n’a pas été précédée d’une phase contradictoire, violant ainsi les droits de la défense aux termes des articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas fraudé mais a été victime de l’usurpation de l’identité de son mari ;
- elle n’a jamais eu l’intention de s’installer durablement à l’étranger ;
- en situation de précarité et de bonne foi, elle doit bénéficier d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont respectées ;
- aucune récupération n’a été effectuée sur le montant de cette prestation ;
- les droits de la défense ont été exercés ;
- les dates des séjours hors de France de Mme B… ont été établies ;
- le montant mis à sa charge au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 a été remboursé.
Par un mémoire enregistré au tribunal le 17 novembre 2025, Mme B… déclare se désister de toutes instances et de toutes actions en cours notamment de celles ayant date d’audience fixée au 29 novembre 2025 ainsi que de toute procédure connexe ou liée aux mêmes faits.
V. Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, sous le numéro 2503691, Mme E… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne rejette son recours contre la décision du 9 décembre 2023 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022 de 274,41 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu mis à sa charge ou de lui accorder, à titre subsidiaire, la remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision du 30 avril 2024, qui s’est substituée à celle du 9 avril 2023 est suffisamment motivée ;
- les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont respectées ;
- aucune récupération n’a été effectuée sur le montant de cette prestation ;
- les droits de la défense ont été exercés ;
- les dates des séjours hors de France de Mme B… ont été établies ;
- les montants mis à sa charge au titre des primes exceptionnelles de fin d’année pour 2020 et 2022 ont été remboursés.
Par un mémoire enregistré au tribunal le 17 novembre 2025, Mme B… déclare se désister de toutes instances et de toutes actions en cours notamment de celles ayant date d’audience fixée au 29 novembre 2025 ainsi que de toute procédure connexe ou liée aux mêmes faits.
VI. Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, sous le numéro 2504681, Mme E… B… représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté implicitement son recours administratif préalable obligatoire du 26 mai 2024 contre la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne du 30 avril 2024 en tant qu’elle met à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 14 414,66 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ou, à défaut, de lui accorder la remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- la preuve n’est pas rapportée de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
- la décision a été prise sans qu’elle ne soit informée de l’exercice du droit de communication par la caisse d’allocations familiales et le département ;
- la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
- elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire et n’a notamment pas reçu le rapport d’enquête ni les pièces sur lesquelles l’administration fonde ses allégations ;
- les retenues effectuées sur ses prestations en méconnaissance du caractère suspensif du recours entachent la décision de nullité ;
- elle n’a pas fraudé mais a été victime de l’usurpation de l’identité de son mari ;
- elle n’a jamais eu l’intention de s’installer durablement à l’étranger ;
- elle est de bonne foi et dans une situation précaire.
Par un mémoire enregistré au tribunal le 17 novembre 2025, Mme B… déclare se désister de toutes instances et de toutes actions en cours notamment de celles ayant date d’audience fixée au 29 novembre 2025 ainsi que de toute procédure connexe ou liée aux mêmes faits.
Le conseil départemental de l’Essonne à qui la requête a été communiquée le 23 septembre 2025 n’a ni produit de mémoire en défense, ni communiqué l’entier dossier prévu par l’article R.772-8 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 28 août, 23 septembre, 1er octobre et 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2021-1746 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience.
Ont été entendus :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de Mme B… qui a confirmé l’intention de se désister de toutes ses requêtes qu’elle avait communiqué dès le mois de mars 2025 à son avocat ;
- la caisse d’allocations familiales de l’Essonne et le conseil départemental de l’Essonne ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… bénéficiait du revenu de solidarité active depuis 2015. En 2019, son dossier a été transféré par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis à celle de l’Essonne. En mai 2022 et en février 2023, Mme B… a confirmé à la caisse d’allocations familiales qu’elle et son mari G… étaient domiciliés à Palaiseau, qu’ils étaient tous deux sans activité depuis 2021 et 1975 et que leurs enfants A… et D… étaient scolarisés depuis 2019 et 2021. La caisse d’allocations familiales a procédé à un contrôle des ressources en décembre 2022 qui a fait apparaître des revenus non déclarés par son mari M. G… B…. Un courrier du 1er avril 2023 a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021. Le rapport d’enquête établi par la caisse d’allocations familiales le 26 juin 2023 a conclu à l’absence de Mme B… du territoire français du 23 janvier au 20 octobre 2019, du 31 octobre 2019 au 25 mars 2023 et du 9 avril au 12 juin 2023, à l’absence du territoire national de sa fille A… née en 2015 depuis 2019. Le 20 juin 2023, Mme B… a répondu à la caisse d’allocations familiales être en désaccord avec les constatations de l’agent assermenté et ignorer son obligation de déclaration de ses déplacements. Par courrier du 30 avril 2024, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de la requérante un indu de revenu de solidarité active de 14 414,66 euros pour la période de décembre 2020 à mai 2023, des indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2022 d’un montant total de 548,82 euros. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire du 26 mai 2024, le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté implicitement son recours administratif préalable obligatoire. Par courrier du 5 juin 2024, le département a engagé la procédure de sanction administrative. Par décision du 23 juillet 2024 le département a décidé de lui infliger l’amende administrative de 1 268 euros pour le recouvrement de laquelle a été émis le titre n°2024-11572 du 1er août 2024. Par le titre n°2024-16507 rendu exécutoire le 14 novembre 2024, le président du conseil départemental de l’Essonne a mis à sa charge la somme de 14 339,66 euros au titre de l’indu de revenu de solidarité active. La requérante demande l’annulation des décisions mettant à sa charge les indus de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d’année pour 2020, 2021 et 2022. Elle demande également au tribunal de lui accorder la remise de ses dettes de RSA et de primes exceptionnelles. Elle demande enfin l’annulation des titres de recettes mettant à sa charge l’indu de de revenu de solidarité active et l’amende administrative.
Sur la jonction des requêtes n°2407554, n°2500139, n°2503685, n°2503688, n°2503691 et n°2504681 :
Les requêtes n°2407554, n°2500139, n°2503685, n°2503688, n°2503691 et n°2504681 intéressent la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré au tribunal le 17 novembre 2025, Mme B… déclare se désister de toutes instances et de toutes actions en cours notamment de celles ayant date d’audience fixée au 29 novembre 2025 ainsi que de toute procédure connexe ou liée aux mêmes faits. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’instances et d’actions pour toutes les requêtes visées ci-dessus.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… fondées sur l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instances et d’actions de Mme B… dans les requêtes n° 2407554, n°2500139, n°2503685, n°2503688, n°2503691et n°2504681.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… fondées sur l’article L.761-1 du code de justice administrative et sur la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Desfarges, au conseil départemental de l’Essonne et au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Jean-Michel Crandal
La greffière,
Signé
C.Mas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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