Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 déc. 2024, n° 2206682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou subsidiairement un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée de défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante albanaise née le 3 avril 1994, déclare être entrée en France le 23 septembre 2016. Ses demandes de titre de séjour au titre de l’asile et en raison de son état de santé ont été rejetées. Par des arrêtés du 10 janvier 2018 et du 11 avril 2019, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier réceptionné en préfecture le 14 décembre 2021. Dans le silence de l’administration, une décision implicite de rejet s’est formée le 14 avril 2022 dont Mme A demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité la communication des motifs de la décision née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d’admission au séjour. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que la demande de titre de séjour de Mme A a été implicitement rejetée ne suffit pas à établir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ils doivent par conséquent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée en ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président de chambre,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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