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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 déc. 2022, n° 2000676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2000676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février 2022, 11 avril 2022, 25 juillet 2022, 30 septembre 2022 et 17 octobre 2022, la SAS Le clos de l’épargne, représentée par Me Duteil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la SA Réseau de transport d’électricité de procéder aux travaux d’enfouissement de la ligne électrique haute tension implantée sur la parcelle de terrain située rue Flavigny, cadastrée section AM n° 407, au lieudit rue Jacques Ibert, afin de la rendre conforme à la servitude conventionnelle du 18 avril 2000, soit à une profondeur de 1,50 mètre par rapport au niveau du terrain naturel, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard au-delà d’un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner à la SA Réseau de transport d’électricité de procéder aux travaux de protection de la ligne à haute tension implantée dans la parcelle de terrain située rue Flavigny, cadastrée section AM n° 407, au lieudit rue Jacques Ibert, suivant la solution technique jointe à son dire du 2 novembre 2017, afin de lui permettre de réaliser le projet d’aménagement tel qu’il avait été autorisé par arrêté du 15 juillet 2014, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard au-delà d’un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) en toute hypothèse, de condamner la SA Réseau de transport d’électricité à l’indemniser à hauteur de la somme de 24 506,22 euros en paiement de frais et coûts consécutifs à son refus de déférer à la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 avril 2016, sauf à parfaire des intérêts financiers postérieurs au 5 janvier 2020 ;
4°) de condamner la SA Réseau de transport d’électricité en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. D et de M. B ;
5°) de mettre à la charge de la SA Réseau de transport d’électricité une somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête relève de la compétence de l’ordre juridictionnel administratif ;
— elle est recevable ;
— il ressort des expertises réalisées que la ligne électrique souterraine en cause n’a pas été implantée conformément à la convention de servitude d’utilité publique conclue avec la SA Réseau de transport d’électricité, dès lors que tout élément de cette ligne ne se situe pas à au moins 1,50 mètre de la surface, que ce soit avant ou après la réalisation, en 2015, de travaux de décapage ;
— n’ayant pas la qualité de maître d’œuvre, aucune faute ne peut lui être imputée du fait de la non-conformité à sa commande des travaux de décapage réalisés en 2015 ;
— la SA Réseau de transport d’électricité ayant méconnu la convention de servitude d’utilité publique à laquelle elle était soumise, elle est fondée à demander à ce que cette société l’indemnise des préjudices financiers qu’elle a subis en lien avec cette violation, soit :
— des frais de relevés du positionnement de la ligne électrique par géomètre-expert et d’établissement du plan de repérage pour un montant total de 2 280 euros hors taxes ;
— des frais d’huissier relatifs au constat de l’affichage sur le terrain de l’arrêté portant permis d’aménager du 15 juillet 2014 pour un montant de 371,94 euros hors taxes ;
— des coûts de portage financier du prix du terrain, pour un montant arrêté provisoirement à 18 974,28 euros au 5 janvier 2020, sauf à parfaire ;
— le coût des travaux de débroussaillage du terrain réalisés au cours du mois d’août 2019 pour un montant de 880 euros hors taxes ;
— le coût de la constitution d’un nouveau dossier de demande de permis d’aménager, l’arrêté du 15 juillet 2014 étant devenu caduc, à hauteur de 2 000 euros ;
— les conclusions reconventionnelles formées par la SA Réseau de transport d’électricité sont irrecevable, dès lors qu’elles relèvent d’un litige distinct ; elles sont, en tout état de cause, infondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars 2022, 5 mai 2022 et 29 septembre 2022, la SA Réseau de transport d’électricité, représentée par Me Lheritier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre reconventionnel, à ce qu’il soit enjoint à la SAS Le clos de l’épargne la remise des lieux dans l’état qui était le leur avant les travaux de terrassement, à ses propres frais, dans le strict respect de la norme UTE C11-001, et à ce que soit mise à la charge de cette même société la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu’elles relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par la SAS Le clos de l’épargne ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de :
— ce que les conclusions présentées à fin d’injonction, en tant qu’elles sont l’accessoire de conclusions indemnitaires relevant de la compétence du juge judiciaire, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions reconventionnelles à fin d’injonction présentées par la SA Réseau transport d’électricité, par voie de conséquence de l’incompétence de ce juge pour connaître des conclusions de la requête présentées à fin d’injonction auxquelles elles se rattachent.
Des observations en réponse aux moyens susceptibles d’être relevés d’office ont été présentées par la SAS Le clos de l’épargne le 28 novembre 2022.
Par un courrier du 29 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions présentées à fin d’injonction dans la mesure où, au vu des termes des écritures de la SAS Le clos de l’épargne, elles ne sont pas présentées en complément des conclusions indemnitaires de la requête mais à titre principal ;
— l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles à fin d’injonction présentées par la SA Réseau transport d’électricité par voie de conséquence de l’irrecevabilité des conclusions de la requête présentées à titre principal à fin d’injonction, auxquelles elles se rattachent.
Des observations en réponse aux moyens susceptibles d’être relevés d’office ont été présentées par la SAS Le clos de l’épargne le 29 novembre 2022.
Des observations en réponse aux moyens susceptibles d’être relevés d’office ont été présentées par la SA Réseau de transport d’électricité le 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
— et les observations de Me Maerten, substituant Me Duteil, représentant la SAS Le clos de l’épargne, ainsi que celles de Me Lheritier, représentant la SA Réseau de transport d’électricité.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Le clos de l’épargne a acquis, selon acte de vente du 15 décembre 2011, de la commune des Andelys, une parcelle cadastrée section AM n° 407 située rue Flavigny, au lieu-dit Jacques Ibert, sur le territoire de la commune des Andelys. Conformément à une convention sous seing privé du 18 avril 2000, réitérée par un acte authentique du 12 avril 2002, publié le 6 juin suivant, cette parcelle est grevée d’une servitude perpétuelle d’enfouissement d’une ligne électrique. Cette servitude prévoit que sur cette parcelle, la société EDF bénéficie du droit « d’établir à demeure dans une bande de 4m de large une ligne électrique souterraine sur une longueur totale d’environ 1.370m (le tout figurant en pointillés au plan ci-annexé) dont tout élément sera situé à au moins 1,50 mètre de la surface après travaux ». Par un arrêté du 15 juillet 2014, le maire de la commune des Andelys a délivré à la SAS Le clos de l’épargne un permis d’aménager concernant cette parcelle. Dans le cadre des opérations d’aménagement, une entreprise a procédé au décapage du terrain. Lors de l’exécution de ces travaux, il aurait été constaté que la ligne électrique appartenant à la société EDF, au droit de laquelle est venue la SA Réseau de transport d’électricité (RTE), n’était pas implantée conformément à la servitude mentionnée ci-dessus. Par un courrier du 26 avril 2016, la SAS Le clos de l’épargne a mis en demeure la SA RTE de réaliser dans un délai de trois mois les travaux propres à rendre l’implantation de la ligne électrique en cause conforme à la servitude qui lui a été consentie. Par un courrier du 2 juin 2016, la SA RTE a rejeté ces demandes et a invité la SAS Le clos de l’épargne, d’une part, à procéder à la remise en état du terrain, et, d’autre part, à prendre en charge le coût des travaux nécessaires à leur réalisation. Par un courrier du même jour, la SAS Le clos de l’épargne a demandé à la SA RTE si elle admettait que la ligne en cause avait été enfouie à une profondeur non conforme à la servitude conventionnelle et, dans l’affirmative, lui demandait de faire réaliser les travaux propres à respecter cette servitude. Par un courriel du 19 juillet 2016, la SA RTE a rejeté ces demandes. Par un jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire d’Evreux a rejeté la requête formée par la SAS Le clos de l’épargne à l’encontre de la commune des Andelys aux fins de voir résolue la vente du 15 décembre 2011. Par sa requête, la SAS Le clos de l’épargne demande à ce qu’il soit enjoint à la SA RTE de procéder aux travaux d’enfouissement, ou, à titre subsidiaire, de protection de la ligne électrique haute tension en cause, et à ce que la SA RTE soit condamnée à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Conformément à une convention sous seing privé du 18 avril 2000, réitérée par un acte authentique du 12 avril 2002, publié le 6 juin suivant, la parcelle dont est propriétaire la SAS Le clos de l’épargne est grevée d’une servitude perpétuelle d’enfouissement d’une ligne électrique. Cette convention ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et n’associe pas la SAS Le clos de l’épargne à l’exécution du service public de distribution d’électricité, de sorte qu’elle a le caractère d’un contrat de droit privé.
3. En l’espèce, la société requérante demande l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’implantation irrégulière de la ligne électrique sur la parcelle dont elle est propriétaire au regard de la convention de servitude perpétuelle d’enfouissement établie sous seing privé le 18 avril 2000 et réitérée par un acte authentique du 12 avril 2002. A cet égard, elle a précisé dans sa réplique que sa requête a pour objet de faire constater la violation contractuelle, par la SA RTE, de la règle de profondeur de l’enfouissement de la ligne électrique haute tension convenue aux termes de cette servitude. Par suite, les conclusions de la SAS Le clos de l’épargne tendant à l’indemnisation des préjudices découlant de l’application de la convention de servitude établie sous seing privé le 18 avril 2000 et réitérée par un acte authentique du 12 avril 2002 relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de la requête de la SAS Le clos de l’épargne doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
6. Les conclusions présentées à fin d’injonction, en tant qu’elles doivent être regardées comme l’accessoire de conclusions indemnitaires relevant de la compétence du juge judiciaire, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’astreinte, ainsi que des conclusions à fin d’injonction présentées « à titre subsidiaire ».
Sur les conclusions reconventionnelles :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de la requête présentées à fin d’injonction. Par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles à fin d’injonction présentées par la SA Réseau transport d’électricité, qui se rattachent à ces conclusions, sont également portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En tout état de cause, à supposer que ces conclusions reconventionnelles ne se rattachent pas à ces conclusions à fin d’injonction, elles relèveraient alors, au vu de leur objet, d’un litige distinct et ne pourraient qu’être rejetées.
Sur les dépens :
8. La présente affaire n’a pas donné lieu à dépens. Les conclusions tendant à la prise en charge des dépens par la SA RTE doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA RTE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Le clos de l’épargne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Le clos de l’épargne la somme demandée par la SA RTE au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires et aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de la SAS Le clos de l’épargne sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la SA Réseau transport d’électricité tendant à ce qu’il soit enjoint à la SAS Le clos de l’épargne la remise des lieux dans l’état qui était le leur avant les travaux de terrassement, à ses propres frais, dans le strict respect de la norme UTE C11-001, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Le clos de l’épargne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SA Réseau transport d’électricité présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le Clos de l’Epargne, à la SA Réseau transport d’électricité et à la ministre de la transition énergétique.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— Mme C et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
D. CLa présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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