Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 janv. 2024, n° 2400134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux, reçu le 21 décembre 2023, sollicitant la restitution de points illégalement retirés ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 17 avril 2013, 25 mai 2013, 22 juin 2018, 25 juin 2018, 19 octobre 2018, 19 novembre 2020, 23 janvier 2021, 4 février 2021, 2 mai 2021, 14 juin 2020, 17 avril 2021, 8 mai 2021, 21 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (.) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a adressé le 19 décembre 2023, un recours gracieux au ministre de l’intérieur et des outre-mer afin d’obtenir la restitution de points retirés de son permis de conduire. Sa demande a été reçue par l’administration le 21 décembre 2023. Sa requête devant le tribunal a été enregistrée le 16 janvier 2024, soit moins de deux mois après la demande adressée au ministre et avant que ne soit née une décision au moins implicite de rejet de sa demande. Dans ces conditions, sa requête, qui est prématurée, ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 31 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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