Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 23 mai 2025, n° 2104934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de lui accorder un allègement de service au titre de l’année scolaire 2021-2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de lui accorder l’allègement de service sollicité.
Elle soutient que :
— son état de santé ne lui permet pas de reprendre ses fonctions à temps complet ;
— elle devra renoncer à ses soins en cas de reprise de son activité à temps complet ;
— ses pathologies se sont aggravées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2002, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure certifiée de lettres modernes au collège Jean Moulin à Iwuy (59), a été victime en 2004 d’un accident domestique qui lui a laissé d’importantes séquelles. Elle a obtenu le 1er mars 2013 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), laquelle a été renouvelée jusqu’au 28 février 2023 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord du 30 novembre 2017. A la suite de sa demande, elle a bénéficié, par une décision du recteur de l’académie de Lille du 31 mai 2017, d’un allègement de service d’un sixième de son obligation règlementaire pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, soit quinze heures travaillées. Mme A a été hospitalisée du 21 au 25 novembre 2017 et a été placée en congé de longue maladie jusqu’au 31 août 2018. La mesure d’allègement de service a été reconduite à l’identique au titre des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. L’intéressée a sollicité le 21 décembre 2020 le renouvellement de la mesure d’allégement dont elle bénéficiait au titre de l’année scolaire 2021-2022. Par une décision du 1er juin 2021, la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande. Mme A a adressé un recours gracieux le 3 juin 2021, qui a été rejeté par une décision du 30 juin 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2021.
2. Aux termes de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes () ». Aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « () les personnels d’éducation et d’orientation titulaires appartenant aux corps () des professeurs certifiés, () lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ». Aux termes de l’article R. 911-15 du même code : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé () ». Aux termes de l’article R. 911-18 de ce code : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ».
3. Il résulte de ces dispositions que si l’aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l’altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses laissées, sous le contrôle du juge, à l’appréciation de l’administration qui doit prendre en considération l’ampleur des difficultés éprouvées mais aussi les conditions concrètes d’accomplissement du service telles que la configuration de l’établissement d’affectation, la pénibilité des trajets entre le domicile et le travail, la possibilité d’assistance d’une tierce personne dans les tâches matérielles ou éducatives et toute autre circonstance susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de l’intéressé à s’acquitter de sa mission sans fatigue incompatible avec son état de santé. A cet égard, l’adaptation des horaires et l’allègement de service ne constituent qu’une des modalités envisageables et ne se justifient que si elles représentent la seule réponse à l’inadéquation entre les conditions de travail et l’état physique de l’agent.
4. Il est constant que Mme A a bénéficié durant les années scolaires 2017-2018, 2019-2020 et 2020-2021, d’un allègement d’un sixième de son obligation de service, que l’administration lui a affecté une salle de classe fixe dans l’établissement où elle exerce ainsi qu’une place de parking proche de l’entrée du collège et l’a pourvu d’un emploi du temps adapté, centré sur les matinées, pour lui permettre de poursuivre ses soins de rééducation dans de bonnes conditions et, depuis le 28 novembre 2013, d’un fauteuil ergonomique assis-debout. L’intéressée fait valoir que son état de santé s’est aggravé et produit, à ce titre, deux certificats médicaux de son médecin généraliste et de son chirurgien orthopédiste préconisant le maintien de l’allègement de service dont elle bénéficie.
5. Toutefois, Mme A ne conteste pas les motifs opposés par la rectrice de l’académie de Lille à sa demande et tirés de ce que celle-ci, après examen par les services de prévention et la direction des ressources humaines, n’est pas prioritaire, que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé lui offre la possibilité de solliciter un temps partiel de droit et, après examen de son recours gracieux, que les moyens alloués aux allègements de service avaient déjà été intégralement consommés. Dans ces conditions, et alors que l’administration est dans l’obligation de faire droit aux demandes d’agents justifiant d’une priorité médicale supérieure compte tenu de l’enveloppe budgétaire dont elle dispose, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder l’allègement de service sollicité sur le fondement de l’article R. 911-18 du code de l’éducation, la rectrice de l’académie de Lille aurait fait une inexacte application des dispositions de cet article.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juin 2021 de la rectrice de l’académie de Lille présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Réintégration ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Homme ·
- Liberté fondamentale ·
- Mandat ·
- Atteinte ·
- Solidarité ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde
- Sécurité publique ·
- Problème social ·
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Police ·
- Prescription quadriennale ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Décret
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Rejet ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Disposition législative ·
- Terme ·
- Permis de conduire
- Épargne ·
- Réseau de transport ·
- Électricité ·
- Servitude ·
- Injonction ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Personne publique ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Recette ·
- Usurpation ·
- Charges ·
- Défense ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Bonne foi
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Radiation ·
- Fins ·
- Expédition ·
- Maintien ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.