Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2025, n° 2410654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, l’office public de l’habitat de la métropole de Lyon, ci-après Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Queyroux, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône lui a seulement accordé un dégrèvement à hauteur de 5 088 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 pour un immeuble situé 36 rue de la Claire à Lyon ;
de prononcer la décharge pour un montant de 22 927 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour des travaux de rénovation sur l’année 2022 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 15 octobre 2025, envoyé par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le requérant a été invité à indiquer, dans un délai d’un mois, si iel entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputé s’être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal en date du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code précité, dont il a été accusé réception le lendemain, Lyon Métropole Habitat n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Lyon Métropole Habitat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Lyon Métropole Habitat et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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