Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2025, n° 2401417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401417 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Demoly, demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 décembre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de revenu de solidarité active d’un montant total de 10 877,06 euros.
Elle soutient que :
— les sommes versées par son mari afin de rembourser les prêts qu’ils ont contractés ensemble ne pouvaient être qualifiées de pension alimentaire et ne devaient pas être prises en compte au titre de ressources ;
— sa bonne foi et sa situation de précarité justifie qu’une remise de sa dette lui soit accordée.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, le département de l’Ardèche conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions contestant le bien-fondé de l’indu sont tardives et la requérante ne peut utilement contester celui-ci à l’appui d’une demande de remise gracieuse de sa dette ;
— aucune remise de dette ne peut lui être accordée dès lors que la requérante n’est pas de bonne foi et qu’elle ne justifie pas de la situation de précarité qu’elle allègue.
Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a déclaré en 2021 les versements de son mari pour le remboursement des prêts qu’ils ont contractés en commun. Cette circonstance a conduit la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche à qualifier ces versements de pension alimentaire et à remettre en cause les versements déjà effectués. Par décision du 26 mai 2021, elle a donc ordonné la récupération de plusieurs indus de revenu de solidarité active d’un montant total de 10 877,06 euros. Le recours administratifs préalable obligatoire formé contre cette décision a été explicitement rejeté par une décision du président du conseil départemental de l’Ardèche le 19 avril 2023 puis la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a refusé l’octroi d’une remise des dettes le 7 décembre 2023.
2. La requête de Mme B, présentée par l’intermédiaire d’un conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle, ne demande pas l’annulation de la décision ayant confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération de l’indu de revenu de solidarité active, laquelle a été notifiée avec la mention des voies et délais de recours au plus tard le 15 juin 2023, mais seulement celle des décisions ayant refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes à ce titre.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. Une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l’appui de sa demande d’annulation de ce refus, de l’illégalité de la décision de récupération. Il en résulte que Mme B ne peut utilement contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge pour solliciter une remise gracieuse des dettes de revenu de solidarité active en résultant.
5. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 qu’une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors l’hypothèse où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige est la conséquence de la déclaration spontanée de la requérante auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche des sommes déposées par son ex-époux sur un compte commun exclusivement destiné au remboursement du prêt immobilier de l’habitation principale de Mme B qui est la résidence habituelle des enfants communs du couple. Contrairement à ce que soutient le département, le seul retard à porter à la connaissance de l’organisme en charge du service de cette prestation ces sommes ne caractérise nullement une volonté manifeste de dissimulation et n’implique pas non plus, eu égard notamment aux informations reçues, qu’elle ne pouvait de bonne foi ignorer qu’elle était tenue de les déclarer.
7. Par ailleurs, si le département soutient de manière générale que la requérante n’établirait pas la précarité de sa situation, les décisions lui ayant refusé une remise gracieuse ont elles-mêmes retenu un quotient familial particulièrement faible pour un foyer composé d’une personne avec deux enfants mineurs encore à charge (368,74 euros) et il n’est pas sérieusement contesté qu’elle est sans revenus professionnels et que son ex-époux est dispensé de lui verser une pension alimentaire en raison de son impécuniosité. Il n’est pas non plus particulièrement contesté qu’eu égard à cette situation personnelle et financière, le remboursement de l’indu de revenu de solidarité active risque réellement d’impliquer, par les retenues qui seraient effectuées, sa carence à régler les mensualités du crédit immobilier. Dans ces conditions, Mme B justifie se trouver dans une situation qui nécessite que lui soit accordée une réduction de ses dettes de revenu de solidarité active à hauteur de 90 % du montant initial, soit pour un montant de 9 789,06 euros, en laissant à sa charge la somme de 1 088 euros.
8. L’instance n’ayant pas donné lieu à dépens, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 décembre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a refusé d’accorder à Mme B une remise de ses dettes de revenu de solidarité active sont annulées.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une réduction de ses dettes de revenu de solidarité active pour un montant de 9 789,06 euros, laissant à sa charge la somme de 1 088 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Ardèche.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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