Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 nov. 2024, n° 2408141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle l’officier du ministère public près le tribunal de police de Strasbourg a maintenu les poursuites à son encontre pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h sans retrait de points.
Elle soutient qu’elle n’était pas la conductrice du véhicule au moment des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ».
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale. Ainsi, la requête par laquelle Mme A conteste la décision par laquelle l’officier du tribunal de police de Strasbourg a maintenu les poursuites à son encontre doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 18 novembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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