Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 sept. 2025, n° 2403328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 5 août 2025, dont l’intéressée a accusé réception au plus tard le 11 août 2025, Mme B a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Mme B n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme B.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 15 avril 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de sa requête, Mme B s’est vu proposer un logement social de type T4, situé au 10 B boulevard Meder à Viry-Chatillon (Essonne), pour lequel elle a signé un bail d’habitation. Or, il n’est pas contesté par l’intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Jouguet
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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