Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2303576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et deux mémoires, enregistrés les 3 mai 2023, 27 septembre 2023 et 18 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Repolt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice adjointe, en charge des ressources humaines, du centre hospitalier Sud Essonne a procédé à son changement d’affectation du service de maternité vers l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de ce centre hospitalier ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Sud Essonne de la réintégrer dans le service de maternité de cet établissement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Essonne les entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Essonne les frais liés à l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief en ce qu’elle ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur mais une sanction déguisée et une mesure discriminatoire en raison de ses opinions philosophiques supposées et de son handicap, révélant également un harcèlement à son encontre ;
— la décision attaquée, qui constitue une sanction déguisée, est insuffisamment motivée ;
— elle constitue une discrimination et un harcèlement en raison de son état de santé et de ses opinions philosophiques supposées et méconnait ainsi le principe général du droit de non-discrimination ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service mais a pour objet et pour effet de la sanctionner ;
— elle ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance selon laquelle elle n’a pas présenté son diplôme d’aide-soignante pour décider son changement d’affectation dès lors que la décision de titularisation au grade d’aide-soignant est une décision créatrice de droits qui ne peut plus être retirée, ni abrogée ;
— les difficultés qu’elle aurait prétendument causées dans le service ne sont pas établies.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2023 et 28 mars 2024, le centre hospitalier Sud Essonne, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que le courriel du 6 mars 2023 constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours en ce qu’il procède à un changement d’affectation sans aucune modification substantielle des conditions d’emploi de Mme B et est dépourvu de caractère discriminatoire ou disciplinaire déguisé.
A titre subsidiaire, il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Repolt, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce en tant qu’aide-soignante au centre hospitalier Sud Essonne depuis le 1er octobre 1998, et plus particulièrement au sein du service de gynécologie obstétrique de cet établissement depuis le 1er juillet 2002, puis au sein de ce service, en maternité de jour depuis le 1er janvier 2014. Par une décision du 6 mars 2023, la directrice adjointe, en charge des ressources humaines, du centre hospitalier Sud Essonne a procédé à son changement d’affectation du service de maternité vers l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du Petit Saint Mars à compter du 8 mars 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, un harcèlement ou une sanction, est irrecevable, alors même que la mesure en cause aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent concerné.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’affectation contestée de Mme B sur un poste de professionnelle en parcours de validation des acquis de l’expérience aide-soignante/auxiliaire de puériculture positionné en EHPAD à compter du 8 mars 2023, prise par le courriel du 6 mars 2023 constituant la décision attaquée, n’entraîne aucune perte de revenus, ni de responsabilité pour Mme B. Les différences dans les modalités d’exercice de ses nouvelles fonctions par rapport à son affectation précédente sont liées aux restrictions médicales fixées par le médecin agréé lors de sa visite médicale de reprise. Mme B ne peut se prévaloir du maintien de son affectation en service de maternité en raison de sa participation à un parcours de validation des acquis de l’expérience afin d’obtenir le diplôme d’auxiliaire de puériculture dès lors qu’une telle circonstance, au demeurant portée à la connaissance de l’établissement par un courriel de l’intéressée du 2 mars 2023, ne relève pas des droits et prérogatives associés à son statut et alors que sa nouvelle affectation ne fait pas obstacle à la validation de son expérience professionnelle développée depuis plus de vingt ans dans le secteur de la puériculture au sein du centre hospitalier Sud Essonne.
4. En deuxième lieu, un changement d’affectation revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 juillet 2022, la directrice des ressources du centre hospitalier Sud Essonne a dressé le constat que Mme B n’était pas en mesure de préciser l’établissement dans lequel elle avait obtenu son diplôme d’aide-soignant, ni de leur communiquer ce diplôme, sollicité à plusieurs reprises par cet établissement en raison d’une vérification des qualifications professionnelles de chaque agent dans le cadre de l’attribution de compétences sur le réseau de remplacement Hublo. La directrice des ressources humaines a également précisé que l’enquête administrative diligentée à la suite du dépôt de plainte de Mme B pour diffamation contre la cheffe du service de néonatologie et une sage-femme a révélé des difficultés relationnelles et professionnelles de la part de l’intéressée au sein du service mais aussi des manquements commis par cette dernière. Pour ces raisons, la directrice des ressources humaines a considéré qu’il était dans l’intéressé du service de procéder à un changement d’affectation de Mme B sur un poste d’aide-soignante au sein de la filière gériatrique tout en accompagnant parallèlement l’intéressée dans le cadre d’un parcours de validation des acquis de l’expérience pour obtenir le diplôme d’aide-soignant et lui a transmis la fiche de poste correspondante tout en la conviant à un entretien le 1er août suivant, lequel ne s’est finalement pas tenu en raison de la prorogation du congé de maladie de Mme B, arrêtée depuis le 28 mai 2022. Dans la perspective de la reprise d’activité de la requérante en mi-temps thérapeutique, la directrice des ressources humaines lui a confirmé, par un courriel du 6 mars 2023 constituant la décision attaquée, son affectation sur le poste mentionné dans le courrier du 26 juillet 2022, sous réserve que la restriction médicale au port de charges fixée par le médecin agréé soit compatible avec ce poste. Il suit de là que si le courrier du 26 juillet 2022 fait état de manquements commis par Mme B, révélés par l’enquête administrative, et la possibilité de poursuites disciplinaires en cas de refus de sa part de s’engager dans un parcours de validation des acquis de l’expérience en raison de son absence de présentation d’un diplôme d’aide-soignant, il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation contesté ne s’inscrit pas dans une volonté de l’administration de sanctionner la requérante pour ces motifs mais qu’il répond, dans l’intérêt du service et des patients, à la nécessité de mettre un terme aux difficultés relationnelles au sein du service de maternité et dont Mme B a elle-même fait part à plusieurs reprises à la direction de l’hôpital. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision attaquée ne peut être regardée comme entraînant une dégradation de la situation professionnelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées constitueraient une sanction déguisée, et par voie de conséquence, révéleraient un détournement de pouvoir, doivent être écartés.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». A cet égard, l’article L. 131-7 du même code dispose que : « Des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. ». Selon l’article L. 131-8 du même code : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre. ».
7. Lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». L’article L. 133-3 du même code dispose que : " Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir :1° Subi ou refusé de subir les faits de () harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. / Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. ".
9. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Si Mme B soutient que son changement d’affectation révèle une discrimination dont elle ferait l’objet en raison de son état de santé, il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle a informé le centre hospitalier Sud Essonne de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en raison de la sclérose en plaques dont elle souffre depuis 2005 que par un courrier du 21 décembre 2022, postérieur au courrier du 26 juillet 2022 par lequel la directrice des ressources humaines de cet établissement lui a fait part de son intention de la changer d’affectation. En outre, l’affectation contestée prend en compte les restrictions médicales fixées par le médecin agréé lors de sa visite médicale de reprise en prévoyant un exercice en temps partiel thérapeutique à mi-temps, un travail en binôme et l’utilisation des dispositifs d’aide à la mobilisation pour éviter le port de charge. Par ailleurs, Mme B se prévaut également d’une discrimination en raison de ses opinions philosophiques, sans préciser, cependant, la teneur de ses opinions. En outre, l’enquête administrative diligentée a conclu, dans son rapport du 28 septembre 2022, que si des doutes avaient été émis par la cheffe du service de néonatologie et une sage-femme en septembre 2021 lors de l’épidémie de la covid-19 concernant la détention d’un pass sanitaire par Mme B en raison de ses opinions « anti-vaccins » supposées, ces doutes avaient été levés lors de la remise de son pass sanitaire par l’intéressée, sans qu’aucun comportement discriminatoire à l’encontre de la requérante de la part de sa hiérarchie ou de ses collègues pour ces motifs ne résulte de l’enquête administrative. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les propos de la hiérarchie et des collègues de Mme B concernant ses opinions « anti-vaccins » supposées, rapportés à l’intéressée par une collègue demeurée anonyme, puissent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme constitutifs de discrimination ou de harcèlement moral à son égard et alors que la protection fonctionnelle lui avait été accordée le 16 novembre 2021 à la suite de son dépôt de plainte pour ces mêmes faits.
11. Il s’ensuit que la mesure de changement d’affectation, qui a été prise pour des motifs tenant au comportement de la requérante, présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief à Mme B et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice adjointe, en charge des ressources humaines, du centre hospitalier Sud Essonne a procédé au changement d’affectation de Mme B du service de maternité vers l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud Essonne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le centre hospitalier Sud Essonne.
16. Par ailleurs, à défaut de dépens engagés en l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Essonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Sud Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303576
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